Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 nov. 2025, n° 2506706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation DALO en date du 11 avril 2025 en lui proposant un logement adapté à ses besoins.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue avec sa famille comme prioritaire par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- ils vivent dans un habitat indigne.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer, la requérante ayant accepté le logement qui lui a été proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Le préfet de Lot-et-Garonne justifie que le bailleur Domofrance a proposé à l’intéressée un logement situé 2 rue des fleuristes à Villeneuve-sur-Lot et que cette dernière l’a accepté le 27 octobre 2025, en cours d’instance. La requérante, absente à l’audience, ne conteste pas cette attribution. Dans ces conditions, la proposition du logement étant intervenue en cours d’instance sans qu’il ne soit davantage soutenu qu’elle ne serait pas conforme aux préconisations de la commission de médiation, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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