Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2601528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique dès son arrivée en France, au cours du mois de septembre 2022, alors qu’il était âgé de seize ans ; il est toujours pris en charge par ce service dans le cadre désormais d’un contrat jeune majeur ;
* la décision le place en situation irrégulière ;
* elle interrompt son parcours scolaire et sa formation au sein du centre de formation des apprentis Henriman, où il suit une formation menant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « cuisine » ; elle l’empêche de suivre une formation au titre professionnel d’employé polyvalent en restauration ; elle compromet ses chances de s’intégrer professionnellement en France ;
* elle l’expose au risque que son contrat jeune majeur ne soit pas renouvelé, ce qui accentuerait sa situation de précarité, alors qu’il souffre d’une épilepsie sévère ayant un retentissement sur son état psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour fixées par les dispositions de cet article ;
** il a été pris en charge par le conseil départemental à l’âge de 16 ans ;
** le suivi de sa formation présente un caractère réel et sérieux ; il a validé sa première année de CAP « production en service et restauration » avec une moyenne générale de 10.14/20 et s’est inscrit, au titre de l’année 2024-2025, en deuxième année ; il est atteint d’épilepsie sévère entraînant de nombreuses crises ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 29 août 2025 ; il s’est vu prescrire de la Depakine, médicament ayant des effets indésirables importants et fréquents ; ses absences mentionnées sur ses bulletins scolaires semestriels résultent de ses crises d’épilepsie et des effets secondaires qu’entraine la prise de ce médicament ; il a été victime d’une fracture au cours du mois de février 2025 ayant entraîné une opération chirurgicale qui l’a empêchée d’écrire de la main gauche durant plusieurs mois ; il présente d’importants troubles de la vision et souffre de myopie et d’astigmatisme ; l’équipe sociale et médicale qui l’accompagne s’interroge sur la nécessité de lui faire réaliser des tests cognitifs pour mesurer ses difficultés de compréhension ; il souhaite devenir cuisinier et a réalisé plusieurs stages à cette fin ; il n’a pu valider sa deuxième année de CAP au motif qu’il n’a pas réussi à trouver un dernier stage de deux semaines ; il s’est inscrit en apprentissage au titre de l’année scolaire 2025-2026 afin de pouvoir travailler le plus rapidement possible ; l’équipe sociale confirme la pertinence de ce choix ; au cours du mois d’octobre 2025, il a obtenu un stage en qualité d’apprenti commis de cuisine, qui a dû être interrompu, en dépit de sa bonne volonté et de son sérieux, en raison du manque de temps que son maître de stage pouvait consacrer à sa formation ; la décision de refus de séjour l’a empêché d’obtenir un nouveau stage, ce qui l’a contraint à quitter le centre de formation ; il a été accepté le 10 décembre 2025 en formation au titre professionnel d’employé polyvalent en restauration ;
** il n’a plus de contact avec les membres de sa famille en Tunisie depuis son arrivée en France ;
** l’avis de la structure d’accueil qui l’a pris en charge est favorable ; celle-ci souhaite renouveler son contrat jeune majeur ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas pris en compte l’avis de la structure d’accueil ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du même code, en ce que le préfet, en retenant qu’il n’apporte pas de preuve des démarches réalisées en vue d’obtenir une autorisation de travail, s’est fondé sur une condition non prévue par cet article ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; eu égard aux conditions de son arrivée et de son séjour en France, aux pathologies dont il est atteint, à l’investissement dont il a fait preuve dans sa scolarité et sa formation professionnelle et à la circonstance qu’il est dépourvu d’attache en Tunisie, le centre de ses intérêts se trouve désormais en France ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2026 sous le n° 2521913 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Dahani, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’admission au séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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