Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2304012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2023 et 1er août 2024, M. B A, représenté par Maître Line Jean-Charles, avocat, demande au tribunal administratif :
— d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 27 janvier 2023 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle aux fins d’exercer la profession d’agent de sécurité privée ;
— d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
— de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 4 décembre 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 04/12/2024 au 04/12/2029, a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 décembre 2024, la carte professionnelle sollicitée, d’une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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