Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 juil. 2025, n° 2509657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510940, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2025 et le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Akman représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour prendre la décision attaquée le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été interpelé le 18 juin 2025 en état d’ivresse pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine. Si le requérant a reconnu, à l’occasion de son audition, qu’il avait eu une altercation verbale sur un chantier avec son client qui lui devait de l’argent, qu’il était alcoolisé et qu’il a prononcé des injures, il n’a toutefois pas reconnu les faits de violence. Il ressort en outre de l’arrêté attaqué que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation et qu’il est convoqué le 1er septembre 2025 par le procureur de la République pour un avertissement pénal probatoire. Par ailleurs, le requérant qui ne présente aucun antécédent judiciaire, soutient sans être contesté, être entré en France en 2002, et être entrepreneur dans le bâtiment depuis 2012. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il s’est marié en France avec son épouse, ressortissante roumaine, et que leurs trois enfants, dont l’un est né en France, sont sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour du requérant sur le territoire français, à son insertion professionnelle, à sa vie privée et familiale et au caractère isolé de sa condamnation, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Senichault de Izaguirre
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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