Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2302034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 421,93 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 687,70 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu’elle doit verser des échéances de remboursement d’un prêt d’un montant de 102,88 euros par mois et des impayés de loyer à hauteur de 428,99 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1970, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 22 avril 2022, un indu d’un montant global de 6 471,06 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 687,70 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 421,93 euros s’agissant du revenu de solidarité active. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner l’intégralité des pensions alimentaires qu’elle a perçues, ainsi que des dépôts de chèques et des virements sur son compte bancaire. Le caractère intentionnel d’une telle omission, qui n’a pas été réitérée une fois l’obligation de déclaration signalée, n’est pas établi. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Elle fait notamment état d’échéances de remboursement d’un prêt d’un montant de 102,88 euros par mois et d’impayés de loyer à hauteur de 428,99 euros. Toutefois, elle ne conteste pas qu’elle est séparée sans enfant à charge, qu’elle est salariée depuis le 1er novembre 2023 avec un revenu déclaré de 1 049 euros au mois de décembre 2024, qu’elle a perçu la somme de 222,30 euros au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale et que son loyer s’élève à 247,61 euros au mois de janvier 2025. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 1 421,93 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 6 mars 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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