Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2303087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 29 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Rouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 avril 2023 par laquelle l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a refusé l’octroi du bénéfice de l’aide aux enfants d’anciens harkis ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder une aide au titre de la santé et de l’insertion professionnelle et de la formation ne pouvant être inférieure à la somme de 1 000 000 d’euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des combattants et victimes de guerre une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié par le décret n° 2020-513 du 4 mai 2020 dès lors qu’il en remplit les conditions ; il « a été recruté par la 3ème compagnie et a servi au sein de cette unité » ; il réside toujours dans le camp de Bias.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens et du mémoire complémentaire annoncé ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— l’instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public,
— les observations de Me Rouget, représentant le requérant présent à l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, a été produite par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 19 avril 1954 en Algérie, est enfant d’ancien harki et a résidé, durant son enfance, au sein du camp de Bias. Par une décision du 17 mai 2021, l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide en sa qualité d’enfant de harkis, mise en place par le décret du 28 décembre 2018, d’un montant de 12 000 euros visant à financer les travaux de son logement. M. A a présenté, le 16 décembre 2022, une nouvelle demande tendant à bénéficier du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018, laquelle a été implicitement rejetée le 15 avril 2023. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 15 avril 2023.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ».
3. Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’article 2.5 [Unicité de l’aide] de cette instruction précise que : « Le recours au dispositif d’aide de solidarité est limité à une aide par personne, cette aide étant relative à l’un ou plusieurs des trois domaines cités supra, pour toute la durée de ce dispositif. / Pour les demandeurs ayant obtenu une aide avant la parution du décret modifié, une nouvelle demande pourra être formulée avant la fin du dispositif, sur un ou deux des domaines non concernés par la première aide. Dans ce cas, les montants indicatifs figurant à l’annexe 3 de la présente instruction s’appliquent au cumul des aides ».
4. En l’espèce, M. A a sollicité une première fois le versement de l’aide instituée par les dispositions précitées par un courrier du 8 octobre 2020. L’Office national des combattants et victimes de guerre lui a accordé, à ce titre, une aide de 12 000 euros visant à financer les travaux de son logement. Dès lors que M. A ne pouvait bénéficier que d’une seule aide au titre des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à la seconde demande d’aide qu’il a déposée le 16 décembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors que M. A remplit les conditions fixées par le décret précité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rouget et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2020-513 du 4 mai 2020
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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