Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Maillard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jours de retard
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en outre, il risque la suspension de son contrat de travail et de ses droits sociaux alors qu’il a cinq enfants mineurs à sa charge et que sa femme est sans emploi ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa fille mineure ayant été reconnue réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2013 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601126, enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me de Maillard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que, si M. B… a reçu une convocation en préfecture le 9 février 2026 postérieurement à l’introduction de sa requête, il n’a toujours pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour à la date de l’audience ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France le 16 novembre 2011. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 19 novembre 2014 au 18 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 22 septembre 2024 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer le même jour une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mars 2025, puis, en dernier lieu, un récépissé de sa demande valable du 15 juillet 2025 au 14 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Procédure de concertation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Client
- Eau potable ·
- Service public ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Naturalisation ·
- Langue ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Contrat d'engagement ·
- Cadre ·
- Administration ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour étudiant ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Détournement de pouvoir ·
- Ordre ·
- Agent public ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Armée ·
- Solidarité ·
- Destination
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.