Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 juil. 2025, n° 2410089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Les Vans c/ société Morin Rouchère, la société Chaussabel, SARL Chaussabel, SAS Groupe Moine, la SAS Primagaz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 octobre et 28 novembre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Les Vans, représentée par Me Champauzac, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) à titre principal de condamner in solidum et à titre provisionnel la SAS Primagaz, la SARL Chaussabel et la SAS Groupe Moine à lui payer la somme de 23 712 euros TTC ;
2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum et à titre provisionnel la SAS Primagaz, la SARL Chaussabel à lui payer la somme de 23 712 euros TTC
A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner à titre provisionnel la SARL Chaussabel au paiement de la somme de 15 808 euros TTC ;
— de condamner à titre provisionnel la SAS Groupe Moine au paiement de la somme de 3 952 euros TTC ;
— de condamner à titre provisionnel la SAS Primagaz au paiement de la somme de 3 952 euros TTC ;
3°) en toutes hypothèses :
— de condamner les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3000 euros à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a lancé une procédure de mise en concurrence pour la création d’un équipement sportif ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Morin Rouchère ;
— le lot n°5 « Chauffage-ventilation-plomberie » a été confié à la société Chaussabel par contrat en date du 29 juillet 2021 et pour un montant de 65 512,88 euros TTC ;
— concomitamment, elle a confié à la SAS Primagaz une mission de fourniture et d’installation d’une citerne de gaz propane par contrat du 03 décembre 2021 ;
— la réception du chantier a eu lieu le 25 juillet 2022, avec deux réserves, ces dernières ne concernant pas le problème de chauffage ;
— en décembre 2022, un adjoint au maire a été prévenu que de fortes odeurs de gaz s’échappaient de l’enceinte du boulodrome et des courts de tennis ;
— il a été décidé de fermer l’alimentation gaz ;
— la société Chaussabel, informée du dysfonctionnement, a alors contacté son fournisseur de panneaux radiants, la société NORTEK ;
— celle-ci a constaté une pression anormale et largement supérieure à la norme sur l’installation qui a endommagé les panneaux radiants ;
— l’installation a été mise à l’arrêt ;
— en l’absence de solution avec les entreprises, elle a demandé la désignation d’un expert au tribunal administratif ;
— l’expert a rendu son rapport le 16 septembre 2024 ;
— il a estimé que le dommage rentrait dans le champ de la garantie décennale, car le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination ;
— il a réparti les responsabilités à raison de 1/6 pour chacune des sociétés Primagaz et Moine et 2/3 à la charge de la société Chaussabel ;
— elle détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre de ces entreprises ;
— selon l’expert, trois fautes ont été commises : une faute d’exécution lors de la pose de la cuve, un manquement aux règles de l’art lors de la réalisation de l’installation et un défaut de surveillance lors de la réalisation et du contrôle de conformité ;
— l’organe de sécurité nécessaire à la sécurisation du système de chauffage, n’a pas été installé par les sociétés Primagaz et Moine, et cela n’a pas alerté la société Chaussabel ;
— une fois la citerne de gaz installée, une mise en service a été réalisée par la société Chaussabel, laquelle a émis un certificat de conformité d’installation Gaz ;
— selon le rapport d’expertise, le coût des travaux de reprise du système de chauffage peut être évalué à la somme de 23 712 euros TTC (TVA 20%) ;
— la sous-traitance n’est pas de nature à exonérer la société Primagaz de sa responsabilité ;
— si la responsabilité décennale du sous-traitant ne peut directement être engagée par le maître d’ouvrage, la société Moine engage toutefois sa responsabilité délictuelle envers le maître d’ouvrage ;
— la SAS Primagaz et la SARL Chaussabel seraient condamnées solidairement à la somme de 23 712 Euros TTC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024 et 7 mars 2025, la société Primagaz, représentée par Me Laurendon, conclut :
1°) au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
2°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune des Vans à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle conteste le caractère décennal des désordres ;
— elle n’est pas intervenue dans l’opération de travaux ;
— elle a seulement été le fournisseur de la citerne, et son installation a été sous-traitée au groupe Moine ;
— il appartenait à la société Chaussabel de faire les branchements, réaliser les essais et les réglages ;
— la société Chaussabel a certifié que l’installation, dont elle se déclare installateur, est conforme aux dispositions règlementaires ;
— la cour de cassation a récemment jugé que l’élément d’équipement installé en remplacement ou par ajout sur un ouvrage, et qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelle que soit l’importance des désordres résultant de l’élément d’équipement ;
— elle n’était pas constructeur de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que l’ouvrage ne saurait s’entendre de la seule fourniture de la cuve dont l’installation a, d’ailleurs, été sous-traitée à la société Moine.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 février et 13 mars 2025, le groupe Moine, représenté par Me Teboul, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a installé la cuve le 19 mai 2022 et a fourni les accessoires de raccordement, c’est-à-dire l’organe de détente qui permet de réduire la pression du gaz de 14 bars à 1,5 bar. ;
— ce détendeur n’a pas été installé par la société Chaussabel ;
— sa responsabilité ne peut être retenue, d’autant moins qu’elle est sous-traitante ce qui exclut sa mise en cause sur le fondement de la garantie décennale ;
— l’installation des organes de détente faisait partie du marché de la société Chaussabel, et en tout état de cause, cette installation faisait partie des règles de l’art qu’elle devait respecter, ce qui résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire ;
— la commune est tardive à invoquer sa responsabilité quasi-délictuelle ;
— la circonstance que le groupe Moine est finalement venu installer le détendeur ne vaut reconnaissance de sa responsabilité ;
— le DT 61.1 n’est pas applicable à un boulodrome.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la société Chaussabel, représentée par la SCP Fayol et Associés, conclut :
1°) à ce que les trois sociétés soient condamnées à part égale ;
2°) à une réduction de la somme à attribuer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité, qu’elle ne conteste pas, doit être partagée à part égale par les Groupe Moine et société Primagaz ;
— le marché qu’elle a signé ne lui imposait pas d’installer les organes de détente des cuves gaz des propaniers ;
— c’est une intervention qui revient au propanier, donc au groupe Moine, d’autant plus qu’il a fourni cette pièce ;
— la circonstance que le groupe Moine est finalement venu installer le détendeur vaut reconnaissance de sa responsabilité ;
— le détendeur aurait pu être installé lors de la fourniture du gaz ;
— l’installation en cause est assujettie à ce texte qui lui-même fait l’objet du DTU 61.1 Travaux de bâtiment- installations de gaz dans les locaux d’habitation ;
— il ne peut être valablement reproché à la seule société Chaussabel de ne pas avoir installé le détendeur.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Les Vans a décidé de faire réaliser sur son territoire un équipement sportif comprenant deux courts de tennis couverts ainsi qu’un boulodrome couvert. Elle a lancé une procédure de mise en concurrence pour la création de l’infrastructure projetée. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence d’architecture Morin Rouchère. Le lot n°05 « Chauffage-Ventilation-Plomberie » a été confié à la société Chaussabel, par contrat en date du 29 juillet 2021 pour un montant de 65 512,88 euros. Concomitamment le maire de la commune a commandé le 3 décembre 2021 à la société Primagaz une citerne. La cuve a été installée le 19 mai 2022. La réception du lot n°5 du chantier a eu lieu le 25 juillet 2022 sans réserve en lien avec le litige.
2. Lors de la mise en fonctionnement du chauffage, en fin d’année 2022, une forte odeur de gaz dans les locaux de l’installation sportive a déterminé la commune à fermer l’alimentation en gaz. Elle a fait appel à la société Nortek qui avait fourni les panneaux radiants. Cette société a constaté une pression anormale et largement supérieure à la norme ainsi que des électrovannes, détendeurs, panneaux radiants endommagés. Elle a également constaté que le détendeur principal faisait défaut, ce qui selon elle a entraîné une trop forte pression en sortie de cuve, ceci expliquant les dommages à l’installation. Aucun accord n’a été trouvé entre la commune et ses contractants. La commune a donc saisi le tribunal administratif, lequel a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes et conséquences des désordres. L’expert a rendu son rapport le 16 septembre 2024. Sur la base de ses conclusions, la commune, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés de condamner solidairement, subsidiairement séparément, la société Chaussabel, la société Primagaz et la société Groupe Moine à l’indemniser à titre provisionnel du coût des réparations à effectuer sur l’installation de chauffage.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte du rapport de l’expert que le système de chauffage est constitué, notamment, de 10 radiants gaz fonctionnant au GPL (Gaz de pétrole liquéfié). Le GPL est fourni via une cuve enterrée située à proximité immédiate du complexe sportif. L’absence d’organe de première détente a entraîné de fortes pressions sur les radiants et les éléments de tuyauterie, rendant l’installation de chauffage dangereuse et l’immeuble impropre à sa destination. Par suite les constructeurs ayant participé à la réalisation de l’installation de chauffage sont responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des dommages résultant des travaux.
6. Le marché attribué à la société Chaussabel ne mentionne pas qu’il doit fournir le détendeur de gaz nécessaire au fonctionnement normal du système de chauffage au gaz. La commande de la cuve passée par la commune à la société Primagaz ne mentionne pas non plus cette fourniture. Toutefois les parties expliquent toutes que ce détendeur est habituellement fourni avec la cuve et la société groupe Moine, sous-traitante de la société Primagaz pour la fourniture et la pose de la cuve, affirme avoir fourni les organes de raccordement, dont le détendeur permettant de réduire la pression de 14 bars à 1,5 bars. En revanche il résulte du marché attribué à la société Chaussabel, qui était « constructeur » que cette dernière devait raccorder l’installation au système de chauffage et il résulte de l’instruction que le raccordement a été réalisé sans détendeur.
7. En l’état de l’instruction, il n’est pas non sérieusement contestable que la présomption de responsabilité décennale s’étende à la société Primagaz, qui par l’intermédiaire de son sous-traitant, a livré et installé la cuve, laquelle est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage.
8. En outre, la commune de Les Vans ne peut mettre en cause, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de la société Groupe Moine, avec laquelle elle n’était pas liée par un contrat.
9. Par suite, la commune est fondée à demander la seule condamnation de la société Chaussabel, qui d’ailleurs admet sa responsabilité, à lui payer une indemnité provisionnelle du montant du coût, non contesté, des travaux soit 23 712 euros TTC.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires, qu’il y a lieu de condamner la société Chaussabel à payer à la commune de Les Vans une indemnité provisionnelle de 23 172 euros.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chaussabel une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Les Vans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société Primagaz et la société Groupe Moine, sur le même fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Chaussabel est condamnée à payer à la commune de Les Vans une indemnité provisionnelle de 23 712 euros TTC.
Article 2 : La société Chaussabel versera à la commune de Les Vans une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Vans, à la société Chaussabel, à la société Primagaz et à la société Groupe Moine.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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