Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 24 mars 2025, Mme B… A… représentée par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-340-514 du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte si nécessaire de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
-elle est entachée d’une erreur de fait car le préfet a retenu une inscription en licence AES et non en licence de droit et a indiqué une adresse erronée ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est cru en situation de compétence liée en édictant une mesure d’obligation de quitter le territoire français en conséquence du refus de séjour qu’il lui a opposé ;
en ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention Franco-sénégalaise du 1er août 1985 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les observations de Me Ndoye pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 10 mars 2002, est entrée en France le 1er septembre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 12 juillet 2022. Sa carte de séjour mention « étudiant » a ensuite été renouvelée pour une période allant du 13 juillet 2022 au 12 novembre 2024. Le 13 septembre 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de trois mois. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre Mme A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-sénégalais ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’intégralité du parcours académique de Mme A… ainsi que ses résultats. Si le préfet mentionne une inscription en deuxième année de licence d’AES par erreur ainsi qu’une adresse erronée, il ne s’agit que d’erreurs de plume sans conséquence sur l’appréciation de la situation de la requérante, dès lors que l’ensemble de son parcours universitaire réel est effectivement visé par l’arrêté. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 1er septembre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 12 juillet 2022. Pour l’année scolaire 2021-2022, après s’être inscrite en première année de licence de sociologie, elle s’est réorientée en première année de licence de droit et a été ajournée à la suite de nombreuses absences aux examens résultant de la procédure de réorientation en droit qui n’a pris effet qu’en avril 2022. Son titre de séjour a été renouvelé pour une période allant du 13 juillet 2022 au 12 novembre 2024. Pour l’année scolaire 2022-2023, elle s’est inscrite, à nouveau, en première année de licence de droit pour laquelle elle a de nouveau été ajournée avec une moyenne de 6,23/20 en première session et de 7,30/20 en seconde session. Au titre de l’année 2023-2024, la requérante s’est de nouveau inscrite en première année de licence de droit pour laquelle elle est encore ajournée avec une moyenne de 7,64/20 en première session et de 9,01/20 en seconde session. Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » pour l’année scolaire 2024-2025 et s’est, une nouvelle fois, inscrite en première année de licence de droit. Si la requérante se prévaut de difficultés d’audition qui l’auraient handicapées, elle ne démontre pas avoir sollicité un aménagement d’études ni dans quelle mesure ces difficultés auraient impacté son cursus universitaire négativement, justifiant deux échecs successifs en première année de licence. La circonstance qu’elle a validé son premier semestre de licence avec une moyenne de 13,41/20 qui est postérieure à la décision en litige, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Ainsi, dès lors que la requérante n’a validé aucun diplôme en trois années d’études supérieures, le préfet de l’Hérault a, à bon droit, retenu l’absence de progression de l’intéressée et de sérieux dans la poursuite de ses études. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux de la demande doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne dispensent pas de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008. En l’espèce, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE ne peut qu’être écarté.
8. Il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet, qui a étudié les conséquences d’une décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme A…, se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée par la décision de refus de titre, pour édicter une telle mesure. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante ne peut justifier du sérieux et de la progression de ses études, dès lors, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire prise à son encontre.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
12. La requérante n’établit ni même n’allègue que des circonstances propres à sa situation justifieraient, à titre exceptionnel, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination prise à son encontre.
14. La requérante n’établit ni même n’allègue que l’exécution de la décision d’éloignement à destination d’un pays où elle est légalement admissible ou dont elle a la nationalité porterait atteinte à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ndoye.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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