Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2424164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son récépissé valable du 15 janvier au 14 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les des moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 27 juillet 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de police a procédé au retrait du récépissé valable du 15 janvier au 14 juillet 2024 qui lui avait été délivré. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour retirer le récépissé de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué se bornant à retirer un récépissé délivré à M. A…, ce dernier ne peut utilement se prévaloir à son encontre des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif aux conditions de délivrance des certificats de résidence aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2001 alors qu’il était encore mineur, que l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents et sa fratrie, réside régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside en situation irrégulière depuis 2022, date à laquelle son certificat de résidence lui a été retiré et qu’il a fait l’objet de sept condamnations pénales entre décembre 2019 et octobre 2021 pour des faits, notamment, de vol, de violence sur son conjoint et d’escroquerie. Par ailleurs, si M. A…, qui est célibataire, indique qu’il est père de deux enfants mineurs qui résident également sur le territoire, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En quatrième et dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui se borne à retirer un récépissé délivré à M. A…, n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licence ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour étudiant ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Détournement de pouvoir ·
- Ordre ·
- Agent public ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Procédure de concertation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Client
- Eau potable ·
- Service public ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Armée ·
- Solidarité ·
- Destination
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Détente ·
- Garantie décennale
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.