Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2025, n° 2509314
TA Grenoble
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie en raison des conséquences graves du refus sur la situation de la requérante et a relevé un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de la convention franco-tunisienne

    La cour a considéré que ce moyen était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus.

  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction

    La cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, étant donné que l'attestation de prolongation d'instruction avait les mêmes effets qu'un récépissé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a ordonné à l'État de verser une somme à M me B… en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2509314
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509314
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2025, n° 2509314