Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2509314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et a rejeté la demande de renouvellement de son titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travailler, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
Sur la décision refusant de lui délivrer un récépissé :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction régularisant temporairement sa situation de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2509314 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la demande de récépissé de titre de séjour :
Mme B… a été destinataire d’une autorisation de prolongation d’instruction. Par suite, dès lors que cette décision est pourvue des mêmes effets qu’un récépissé de demande de titre de séjour, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
Sur la demande de suspension du refus implicite de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la circonstance qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025 n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
En l’espèce, Mme B…, née le 20 juillet 1999, ressortissante tunisienne et mariée à un ressortissant français, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 26 avril 2024. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 4, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement. La circonstance que la requérante a obtenu, en cours de procédure, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025 ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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