Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B… soutient que :
- il n’a pas consommé de stupéfiants avant de conduire ;
- il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. — A. — Le représentant de l’État dans le département doit, (…) dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…). 2o Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…) ».
3. En premier lieu, Me B… soutient n’avoir pas consommé de stupéfiant avant de conduire. Toutefois, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction et sur les modalités de sa verbalisation est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
4. En second lieu, M. B… ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. Toutefois, un tel moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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