Annulation 4 février 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2025, N° 24MA00038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un arrêt n° 24MA00038 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté par M. E, a annulé le jugement nos 2101354 et 2101355 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia et a renvoyé les affaires au tribunal, qui les a enregistrées sous les nos 2500171 et 2500172 :
I. Par une requête enregistrée, initialement sous le n° 2101354, le 23 novembre 2021 et reprise après renvoi de la cour sous le n° 2500171 et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023, les 2 avril et 3 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, victime de harcèlement moral, il avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices en découlant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 5 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. E.
II. Par une requête enregistrée, initialement sous le n° 2101355, le 23 novembre 2021 et reprise après renvoi de la cour sous le n° 2500172 et des mémoires, enregistrés, le 12 septembre 2023 et les 2 avril et le 3 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E, représenté par Me Vicente, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi ou résultant du syndrome anxiodépressif qu’il impute à cette situation, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits de harcèlement moral dont il a été victime, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le syndrome anxiodépressif dont il est atteint est imputable au service et les préjudices à caractère personnel qui en découlent doivent donc être indemnisés par l’administration ;
— il justifie d’un préjudice moral dont il sera fait une juste indemnisation par le versement d’une somme de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 5 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. E n’apporte aucun élément permettant de présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral ni, en tout état de cause, que sa pathologie serait la conséquence de tels agissements ;
— le requérant n’établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut.
III. Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 8 août 2024 et le 28 mai 2025, sous le n° 2400971, M. E, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur de la mer et du littoral de Corse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer ainsi qu’à la direction de la mer et du littoral en Corse, à titre principal, de reconnaitre comme imputable au service la maladie à caractère professionnel qu’il a déclaré le 27 novembre 2023 et de le rétablir dans ses droit administratifs et financiers, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de la mer et du littoral de Corse s’est borné à constater que la maladie professionnelle dont il est atteint n’est pas mentionnée sur le tableau des maladies professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 septembre 2021 adressé à la ministre de la transition écologique et solidaire, M. E, capitaine de port de 2ème classe, commandant adjoint des ports de Haute-Corse depuis le 1er septembre 2015, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits constitutifs de harcèlement moral dont il estime être victime ainsi que l’indemnisation des préjudices en découlant ou résultant du syndrome anxiodépressif qui leur sont imputables. Par une décision du 4 novembre 2021, le ministre de la transition écologique a rejeté ces demandes. A la suite d’une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 28 février 2024, le conseil médical, réuni en formation plénière le 21 mai 2024, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. E. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur de la mer et du littoral de Corse a cependant refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie du requérant. M. E demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation des décisions des 4 novembre 2021 et 26 juin 2024 et d’autre part, à ce que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soit condamné à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2400971, n° 2500171 et n° 2500172 présentées par M. E, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon les termes de l’article 11 de la même loi, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour contester la décision en litige, M. E soutient avoir été victime d’un blocage de carrière et notamment d’une « mise au placard », depuis l’année 2013 et, avoir fait l’objet, depuis le mois de novembre 2020, de reproches aussi infondés que systématiques de la part de l’administration, qui ont engendré le syndrome anxiodépressif dont il souffre.
6. En premier lieu, d’une part, si le requérant fait état d’une absence d’avancement depuis l’année 2013, il n’invoque toutefois aucun tableau d’avancement précis sur lequel il estime qu’il aurait dû figurer et n’apporte aucune argumentation au soutien de ses prétentions, alors que les différents recours contentieux qu’il a formés contre les tableaux d’avancement des années 2013, 2015 et 2020 ont été rejetés. D’autre part, si M. E se prévaut de ce qu’il n’a pas été proposé pour un avancement au grade de capitaine de 1ère classe au titre de l’année 2021, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 novembre 2020, le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse a justifié ce refus par « des insuffisances dans l’exercice des fonctions de commandant de port assurées lors des intérims » exposées dans le dernier compte rendu d’entretien professionnel réalisé le 3 mars 2020, par « des faiblesses dans la manière de servir » mais également par le contexte d’un taux de promotion réduit fixé à 7 % pour les années 2018 à 2020 soit 52 promouvables au titre de l’année 2020 ainsi qu’en rappelant que des réclamations avaient été formulées par des opérateurs portuaires. Il ressort à cet égard d’un rapport établi le 26 décembre 2020 par l’officier de port adjoint en résidence à Bastia et d’un courrier établi par le commandant de port, supérieur hiérarchique du requérant, au directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse le 5 janvier 2021 que M. E a été l’auteur de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, sa gestion de l’accostage d’un navire le 26 décembre 2020 ayant notamment démontré qu’il ne connaissait pas les codes d’accès à un logiciel de gestion des escales, utilisé quotidiennement dans sa profession, et que son temps de prise de décision avait été trop important eu égard à l’urgence de la situation. Enfin, le courrier de son supérieur hiérarchique révèle que M. E s’est trouvé en difficulté pour mettre en œuvre les solutions permettant de régler une situation d’urgence le 27 décembre 2020. Par suite et alors qu’en toute hypothèse, il n’existe aucun droit pour un fonctionnaire à bénéficier d’un avancement de grade au choix, ces éléments qui permettent de justifier une absence d’avancement de l’intéressé, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. En deuxième lieu, si M. E reproche à son supérieur hiérarchique d’avoir formulé à son endroit des appréciations « fantaisistes », en se bornant à produire à l’appui de ses prétentions un échange de mails entre septembre et novembre 2020, il n’établit pas la réalité de ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique, par ses propos ou son expression, aurait excédé l’usage normal de son pouvoir hiérarchique à supposer même que ce dernier aurait été mis en cause pour une mauvaise gestion de la sécurité portuaire. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. En troisième lieu, si le requérant fait valoir la suppression de son poste au port de Bastia et sa nouvelle affectation au port de Calvi en qualité de commandant de port et de coordinateur régional sûreté, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises dans le cadre d’une opération de restructuration de la direction de la mer et du littoral de la Corse encadrée par un arrêté du 2 août 2021. Il ressort, en outre, de pièces produites par l’intéressé lui-même que ce dernier a été entendu par l’agent préfigurateur de cette nouvelle direction dès le mois de juin 2021, qui lui a indiqué que son affectation au port de Calvi ne lui était pas imposée. En outre, si le requérant soutient que le futur déclassement du port de Calvi en port de plaisance serait de nature à confirmer « sa mise au placard », il ne l’établit pas. Par suite, ces éléments, qui n’excèdent pas le pouvoir d’organisation du service, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. En quatrième lieu, s’il est constant que M. E a été placé en congé de maladie entre janvier et mai 2021 et si ces arrêts de travail permettent d’établir une dégradation de l’état de santé d’un agent, ils ne peuvent à eux seuls établir la réalité de faits de harcèlement moral.
10. Il résulte de ce qui précède que les agissements invoqués par le requérant pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, l’administration aurait entaché sa décision d’illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de reconnaitre l’imputabilité de la maladie au service :
12. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article 47-8 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable, renvoie à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale qui fixe ce taux à 25 %.
13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
14. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. E tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, le directeur de la mer et du littoral de Corse s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que « la maladie à caractère professionnel déclarée par l’intéressé ne figure pas sur les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale », d’autre part, sur les motifs tirés de ce qu'« il ne ressort pas de la déclaration de maladie professionnelle que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, l’intéressé évoquant des événements extérieurs à l’exercice de ses missions » et « les conclusion de l’expertise médicale réalisée le 28 février 2024 et l’avis du conseil médical du 21 mai 2024 n’établissent pas que la maladie entraine une IPP d’au moins 25 % ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur de la mer et du littoral de Corse aurait commis une erreur de droit en se bornant à constater que la maladie dont il est atteint n’était pas mentionnée sur le tableau des maladies professionnelles.
15. En deuxième lieu, le requérant soutient que son état de santé s’est dégradé en raison de ses conditions de travail et du contexte de conflit professionnel alors que, victime d’un blocage de carrière, constitutif d’une mise au placard, depuis l’année 2013, il a également fait l’objet, depuis le mois de novembre 2020, de reproches aussi infondés que systématiques de la part de l’administration, le conduisant à être victime d’un syndrome anxiodépressif. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé aux points 3 à 9, le requérant n’établit pas que les agissements qu’il invoque pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, excèderaient le pouvoir d’organisation du service, constitueraient un usage excessif du pouvoir hiérarchique ou seraient constitutifs de faits de harcèlement moral à son égard. En outre, les arrêts de travail prescrits à M. E par son médecin traitant, puis par son psychiatre, qui retiennent un lien entre sa maladie et ses conditions de travail ne sauraient suffire à établir un lien direct entre la maladie dont il est atteint depuis l’année 2021 et l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, si le requérant soutient que la dégradation de son état de santé est imputable au dépôt d’une plainte par Mme A, agent de contrôle d’accès au port de Calvi à son encontre, pour harcèlement, qu’il considère infondée, cet élément, est postérieur au déclenchement de sa maladie, et, en, tout état de cause, extérieur au service. Par suite, M. E n’établit pas que la maladie dont il est atteint serait directement imputable à l’exercice de ses fonctions et à ses conditions de travail.
16. En troisième lieu, M. E soutient que le directeur de la mer et du littoral ne pouvait reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, dès lors qu’il a dénoncé, dans sa déclaration, un management toxique. Toutefois, alors que le requérant n’établit ni le harcèlement moral ni l’usage anormal du pouvoir hiérarchique dont il s’estime victime, il n’établit pas le détournement de pouvoir allégué.
17. Il s’ensuit que M. E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur de la mer et du littoral de Corse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. En premier lieu, M. E sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi ou résultant du syndrome anxiodépressif qu’il impute à cette situation. Toutefois, d’une part, aucun des faits avancés par le requérant aux points 3 à 9 n’est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. D’autre part, si M. E soutient que le harcèlement moral dont il s’estime victime s’est également matérialisé par une plainte « fantaisiste » déposée à son encontre qu’il considère infondée, un tel élément, extérieur au service, ne permet pas davantage de présumer l’existence d’un harcèlement moral. S’il soutient en outre que cette plainte aurait été commanditée par sa hiérarchie, il n’en justifie pas. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que, dans le cadre des échanges de courriels ou des auditions intervenues à la suite de cette plainte, M.'G et M.'C auraient tenu à l’égard du requérant des propos ou adopté un comportement inadapté ou constitutif d’un manquement à leurs obligations. Par ailleurs, s’il fait valoir que le harcèlement moral allégué se serait également manifesté par la mesure de suspension conservatoire dont il a fait l’objet le 10 octobre 2024, il ressort de cette décision que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur des motifs relatifs à un comportement jugé inapproprié et générateur de tensions, de nature à nuire au bon fonctionnement du port de Calvi ainsi qu’aux relations avec une partie du personnel et des usagers, et à des manquements dans l’exercice quotidien des fonctions de l’intéressé, notamment au regard du non-respect des règles maritimes encadrant l’accès aux navires. Le préfet de la Corse-du- Sud a estimé que ces éléments étaient de nature à porter atteinte à l’intérêt du service et à justifier, dans ce contexte, la suspension prononcée afin de rétablir un fonctionnement serein de la capitainerie. Dès lors que le requérant n’établit pas le caractère infondé de cette mesure, celle-ci ne peut être regardée comme révélatrice d’un harcèlement moral. Par suite, alors que les agissements invoqués par M. E pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur ce fondement.
20. En deuxième lieu, M. E sollicite la condamnation de l’État à lui verser la somme de 80'000 euros en réparation des préjudices résultant du syndrome anxiodépressif qu’il impute à la situation de harcèlement moral. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 14, alors que M. E n’établit pas que la maladie dont il est atteint serait directement imputable à l’exercice de ses fonctions et à ses conditions de travail, il n’est pas, non plus, fondé à solliciter une indemnisation sur ce fondement.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400971, 2500171 et 2500172 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. F B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2400971 – 2500171 – 250017
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