Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023 et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 758,99 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 22 février 2023 notifiant l’indu en litige, émise par voie informatique, ne lui permet ni de comprendre la motivation exacte de cette réclamation, ni le détail des prestations visées, ni l’existence d’un délai de deux mois pour régler sa dette, ni son droit d’option ;
- la décision du 22 février 2023 ne comporte pas de signature ;
- la décision du 11 août 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que l’agent en charge du contrôle était assermenté ;
- la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informé de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision de rejet de son recours préalable a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité ce qui l’a privé d’une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les décisions en litige sont insuffisamment motivées en droit et en fait et qu’il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire, alors que le rapport d’enquête de l’agent contrôleur, sur lequel le département a fondé l’indu en litige, a été réalisé uniquement à l’encontre de Mme B… et ne lui a pas été communiqué ;
- l’administration a considéré à tort qu’il menait une vie de couple avec Mme B… ;
- l’administration n’établissant pas une situation de fraude, la prescription biennale prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi n’est pas remise en cause et sa situation est particulièrement précaire, ce qui justifie que la remise de sa dette lui soit accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 5 juin 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que ce dernier ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
( la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Charente-Maritime depuis août 2020. Un rapport d’enquête établi en janvier 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise après le contrôle de la situation de Mme F… B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active domicilié dans ce département, a conclu à l’existence d’une communauté de vie entre cette dernière et M. D… et a relevé qu’ils séjournaient régulièrement au Portugal aux mêmes dates. Sur la base de ce rapport, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a notifié le 22 février 2023 à M. D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 758,99 euros pour la période d’août 2020 à novembre 2021. Par sa requête M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle.
4. Il résulte de ce qui précède que, la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 22 février 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active s’étant substituée à cette décision, M. D… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision du 22 février 2023 des moyens tirés de vices de forme relatifs à la méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces moyens sont ainsi inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme Dominique Rabelle, vice-présidente du département de la Charente-Maritime, auteure de la décision du 1er août 2023 confirmant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige, bénéficiait, en application d’un arrêté du 6 août 2021, régulièrement publié au bulletin officiel des actes du département du 31 août 2021, d’une délégation de fonctions de la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime, notamment dans le domaine de l’insertion et de l’action sociale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 1er août 2023 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) ».
7. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet, soit de mettre fin au droit de l’allocataire, soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… E…, contrôleur ayant réalisé l’enquête litigieuse, a prêté serment le 21 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Beauvais et a été agréé le 19 mai 2021 par le directeur général de la caisse nationale d’allocations familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation du contrôleur manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ». Enfin, aux termes de l’article L. 114 21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi, qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête du 3 janvier 2023, d’une part, que Mme B… a été informée de la possibilité pour l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévue aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, d’autre part, que le contrôle mené portait également sur la situation de M. D… dès lors qu’il est apparu que ce dernier, avant son établissement au Portugal en décembre 2021, était hébergé avec Mme B… au domicile des parents de cette dernière dans l’Oise. Enfin, il résulte également du rapport d’enquête que les documents ayant permis d’établir une communauté de vie entre Mme B… et M. D… ainsi que leurs séjours à l’étranger, sont leurs relevés bancaires respectifs, lesquels sont nécessairement connus de M. D… et lui permettent de vérifier l’authenticité des éléments recueillis par l’agent chargé du contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information sur le droit de communication doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme.
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’article 5.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de la Charente-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 15 mars 2021 que les recours administratifs adressés à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime sont dispensés de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime n’a pas été consultée.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision du 1er août 2023 rejetant le recours administratif de M. D… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’elle est ainsi suffisamment motivée. D’autre part, si le rapport d’enquête concluant à une communauté de vie entre Mme B… et M. D… ainsi qu’à des absences du territoire français non déclarées, a été établi par un agent de la caisse d’allocations familiales de l’Oise à l’occasion d’un contrôle de la situation de Mme B…, M. D… a été invité par un courrier du 28 février 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime à apporter des preuves matérielles permettant de contester les conclusions de ce contrôle relatives à sa situation familiale et à expliquer ses fausses déclarations, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, M. D… a exercé un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental, à l’occasion duquel il pouvait faire valoir toutes observations utiles. Enfin, il résulte également de l’instruction que le rapport de contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a été communiqué à sa demande par le département de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Ce moyen doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour considérer que M. D… n’était pas isolé et qu’il formait avec Mme B… un foyer, le conseil départemental de la Charente-Maritime a relevé, aux termes du rapport établi le 3 janvier 2023 par un agent assermenté, que le père de Mme B… a déclaré que cette dernière vivait avec M. D…, que des mouvements réguliers existent entre les comptes bancaires respectifs de Mme B… et de M. D… et, enfin, qu’ils séjournaient en dehors du territoire français aux mêmes dates. Enfin, il résulte de l’instruction que M. D… n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces constatations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 1er août 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’elle retient l’existence d’un foyer constitué avec Mme B….
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l’absence d’une prescription spéciale d’action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à cet article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
Si le requérant soutient que l’indu en litige porte, en partie, sur des sommes prescrites, il résulte de l’instruction qu’il a omis de déclarer entre août 2020 et novembre 2021 sa situation de concubinage ainsi que ses absences du territoire français. Une telle omission de déclaration constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles cité au point précédent. Dans ces conditions, le requérant ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 758,99 euros pour la période d’août 2020 à novembre 2021. Ses conclusions à fin de décharge doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu du caractère réitéré des fausses déclarations effectuées par M. D… quant à sa situation familiale et à ses absences du territoire français, sa bonne foi ne peut être regardée comme établie. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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