Rejet 30 septembre 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 6 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme portant plainte contre x pour des faits d’hospitalisation abusive, de harcèlement moral et d’atteinte à ses droits fondamentaux, à la suite de son hospitalisation d’office au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes en 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ».
3. Par sa requête, Mme A… B… doit être regardée comme portant plainte contre x pour des faits d’hospitalisation abusive, de harcèlement moral et d’atteinte à ses droits fondamentaux, à la suite de son hospitalisation d’office au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes en 2008. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle demande.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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