Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2303729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 13 février 2024, ce dernier mémoire non communiqué, la SCI Le Flo, représentée par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de Megève a accordé à la société civile immobilière El Invest un permis de construire 3 bâtiments à usage d’habitation individuelle sur le terrain situé Lieudit « Le Bouchet » et cadastré section F n°6860 à 6866, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le projet global des trois constructions n’est jamais représenté dans sa totalité par rapport aux constructions environnantes ;
— le projet autorisé est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale et méconnait l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Megève relatif aux secteurs d’intérêt écologique ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard d’une part de l’artificialisation du lit du cours d’eau du Bouchet et d’autre part de ses conditions de desserte et d’accès ;
— il est en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), incompatible avec l’axe n°1 de l’OAP patrimoniale et en contradiction avec l’article 13 UH2 visant à protéger les abords du ruisseau ;
— il méconnait l’article 3UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève relatif à l’accès et la desserte ;
— il méconnait l’article 6UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnait l’article 7.2UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait l’article 11UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève relatif à l’insertion ;
— il méconnait les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève ;
— il méconnait l’article 3.2UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève relatif à l’accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Megève, représentée par la SELAS Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la SCI El Invest, représentée par Me Bastid, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir et qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’instruction a été clôturée le 14 février 2024.
M. A E, M. C E et Mme B E épouse D, à qui le permis de construire contesté a été transféré le 30 avril 2024, représentés par Me Bastid, ont produit un mémoire, après clôture, le 26 novembre 2024.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant tenant à l’irrecevabilité du moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions afférentes du plan local d’urbanisme, et invoqué par la requérante dans son mémoire enregistré le 13 février 2024, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 4 décembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant d’une part à l’incompatibilité avec l’OAP patrimoniale et d’autre part à la méconnaissance des articles 1.5 et 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à la zone UH.
La SCI El Invest et les consorts E ont présenté des observations, enregistrées le 5 décembre 2024, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Megève a présenté des observations, enregistrées le 6 décembre 2024, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
La SCI Le Flo a présenté des observations, enregistrées le 7 décembre 2024, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Vial-Grelier, substituant Me Laborie, représentant la SCI Le Flo, les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève et les observations de Me Bastid, représentant la société El Invest et les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le maire de Megève a délivré à la société El Invest un permis de construire 3 bâtiments à usage d’habitation individuelle sur le terrain situé lieudit Le Bouchet et cadastré section F n°6860 à 6866. Par un courrier reçu en mairie le 13 février 2023, la SCI Le Flo a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. La requérante demande l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La SCI Le Flo, qui justifie être propriétaire d’un chalet sur les parcelles cadastrées section F n°6664 et 6668, est la voisine immédiate du projet de construction. Elle fait valoir que le projet portant sur la construction de ces 3 chalets lui causera une perte d’intimité, les ouvertures de son chalet étant tournées vers les constructions autorisées, des troubles de jouissance sonores compte tenu de la desserte des constructions passant devant son chalet, ainsi que la perte de la vue dégagée sur le massif montagneux et la vallée. Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
4. La société Le Flo a soulevé dans son mémoire enregistré le 13 février 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense le 4 octobre 2023, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen serait fondé sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont la requérante n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté comme irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’indique la requérante, le volet paysager en pièce PCMI6 représente le projet global des trois constructions dans son environnement conformément à l’article R.431-10c) du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, qui manque en fait, sera écarté.
6. En troisième lieu, d’une part la fiche action n°1 de l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale prévoit que : « Le long des cours d’eau identifiés, le caractère naturel des berges doit être maintenu ou restauré, si besoin, sur une largeur minimale de cinq mètres à partir de la partie sommitale des berges. () »
7. D’autre part, aux termes de l’article 1.5UH relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Dans les secteurs D’INTERET ECOLOGIQUE :/- toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l’article 2 ci-après. » A ceux de l’article 2.6 UH : « Dans les secteurs D’INTERET ECOLOGIQUE :/- les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),/- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h du CU. »
8. Il ressort de la note d’expertise établie par le cabinet Agrestis, corroborée par les vues aériennes du site Géoportail de l’urbanisme et non contredites par les pièces produites par la requérante, que le ruisseau du Bouchet ne suit pas le tracé figurant sur les documents d’urbanisme mais se développe plus à l’ouest sur le terrain d’assiette du projet en longeant la limite séparative entre les parcelles F6861 et F6860, comme le dessinent les pièces composant la demande du permis de construire contesté.
9. La requérante soutient que le projet prévoit la construction d’un tunnel monte-voiture qui croise le tracé du ruisseau du Bouchet identifié au document graphique de l’OAP qui contrevient à l’objectif de protection du cours d’eau. Toutefois, le ruisseau tel qu’il se développe réellement n’est pas impacté par le tunnel monte-voiture, ni par aucune construction projetée, et ce sur une largeur minimale de cinq mètres à partir de la partie sommitale des berges. Dans ces conditions et alors que le secteur d’intérêt écologique suit le tracé du ruisseau du Bouchet pour en protéger les berges, les moyens tirés de l’incompatibilité du projet avec l’OAP patrimoniale et de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la protection du secteur d’intérêt écologique en zone UH doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () ".
11. La requérante ne peut utilement soutenir que le projet contesté contreviendrait aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Megève, dont les dispositions ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme.
12. En cinquième lieu, la requérante se borne à indiquer que le caractère de prairie variée attenante à une zone naturelle qualifiée de zone humide n’est pas respecté par le projet en méconnaissance de l’article 13UH relatif aux espaces libres et aux plantations et en incompatibilité avec la fiche d’action 2 de l’OAP patrimoniale relative au renforcement de la biodiversité et de l’écosystème existants Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. La requérante met en exergue l’aléa de ruissellement sur le terrain et une potentielle aggravation de ce risque du fait de l’imperméabilisation du lit du ruisseau du Bouchet. Toutefois, le risque identifié sur le terrain d’assiette par le plan de prévention des risques naturels de Megève est l’instabilité du terrain, qui est estimé faible. En outre, le lit existant du ruisseau du Bouchet n’est pas imperméabilisé par le projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté renforcerait la probabilité de survenance du risque identifié d’instabilité du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
15. En septième lieu, l’article 3 UH du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « 3.1 Dispositions concernant les raccordements aux voies publiques :/Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les raccordements provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces raccordements. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent. /Le nombre des raccordements sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. () 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie :/ Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, ainsi que par des accès ne répondant pas à l’importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent./Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir./Toutefois, la pente des accès nouveaux, ne peut pas excéder 14%./ Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. »
16. Il ressort des pièces du dossier que la visibilité est très dégagée au niveau de l’accès du tènement sur la route de Leutaz. D’une largeur de 5 mètres, cet accès est suffisant pour permettre le croisement de deux véhicules et le passage des engins de service public et notamment de lutte contre l’incendie. A ce titre, il est projeté sur le tènement une aire de retournement. La circonstance que les véhicules incendie ne pourraient pas circuler jusque devant le chalet C, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions du plan local d’urbanisme. Il n’est pas démontré que la mutualisation de l’accès à d’autres constructions que celles projetées, au demeurant préconisée par le document d’urbanisme, serait dangereuse. Par ailleurs, si la requérante soutient que les espaces dédiés aux véhicules, aux vélos et aux piétons ne sont pas matérialisés sur la voie de desserte, elle ne prétend pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la route de Leutaz serait insuffisante, dans ses caractéristiques en ce incluse sa largeur, à desservir dans des conditions de sécurité satisfaisante le projet portant sur la réalisation de trois habitations. Enfin, l’accès au terrain d’assiette par la route de Leutaz est préexistant au projet, de sorte que la disposition du règlement limitant la pente des accès nouveaux à 14 % ne trouve pas à s’appliquer. En tout état de cause, ce pourcentage n’est pas dépassé en l’espèce. Le moyen doit par suite être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 6.UH relatif à l’implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies : " 6.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH :/Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies ouvertes à la circulation publique./ Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. () 6.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH :/ Sous réserves de retraits particuliers, s’ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), et par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : dans les secteurs UH1t, UH2, UH3 et UH3p, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 3 m./ L’implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants : () • rampes d’accès aux stationnements enterrés () "
18. Les défenderesses ne contestent pas que le tunnel monte-voiture conduisant au chalet C se trouve à moins de trois mètres de la voie interne au projet située au nord du terrain d’assiette. Toutefois, l’ouvrage en litige, qui a les caractéristiques d’une rampe d’accès aux stationnements enterrés du chalet C, bénéficie d’une dérogation lui permettant d’être implanté à moins de trois mètres des voies ouvertes à la circulation publique. Le moyen doit par suite être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH :/ Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des propriétés privées voisines:/ – dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : 4 m./ L’implantation entre 0 m et les reculs exigés ci-dessus par rapport aux limites séparatives est admise dans les cas suivants : () ouvrage de soutènement des terres issues d’un affouillement, ( »)
20. Il ressort du plan de coupe du chalet A en pièce PC3-b que le mur de soutènement est situé dans la zone de recul par rapport à la limite séparative prescrit par le document d’urbanisme. Toutefois, cette implantation en-deçà des quatre mètres est permise pour cet ouvrage soutenant les terres issues d’un affouillement, sans besoin qu’il soit intégralement situé sous le terrain naturel. Le moyen doit par suite être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 11.UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : () a. Implantation et volume/ L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. »
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde-corps du monte voiture menant au chalet C ne s’intégrerait pas dans son environnement, alors qu’il est peu visible à côté du chalet B dont il rappelle les garde-corps des balcons, également en bois. Le moyen doit par suite être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 du maire de Megève. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Flo une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la commune de Megève et de la SCI El Invest présentées à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève et de la société El Invest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Flo, à la commune de Megève, à la société El Invest et à M. A E en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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