Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2608578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. F… C… B… I…, représenté par Me Raji, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’accueil en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… I… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné H… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. H…,
- M. C… B… I… n’étant ni présent, ni représenté ;
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C… B… I…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… B… I… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En cas de rejet
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026- du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique notamment que M. C… B… I…, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé qu’il était entré en France le 21 décembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes le 25 novembre 2025, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 9 janvier 2026 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-2/3 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 4 mars 2026 en application de l’article 12-2 du règlement susvisé, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… s’est vu remettre contre signature, le 29 décembre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. C… B… I… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… I… a bénéficié d’un entretien individuel, le 29 décembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’association agréée AFTCOM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. C… B… I… a pris connaissance, comme l’atteste l’apposition de sa signature, et qui s’est déroulé en arabe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. C… B… I… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. C… B… I… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. C… B… I… n’établit ni même n’allègue aucune privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… I…, qui a présenté une demande d’asile en France le 29 décembre 2025, est entré en France sous couvert d’un visa délivré le 25 novembre 2025 par les autorités italiennes. M. C… B… I… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Au soutien de ce moyen, l’intéressé fait valoir les effets du durcissement de la politique migratoire italienne et plus largement le traitement réservé aux étrangers et aux réfugiés en se référant, d’une part, à des articles de presse et d’autre part, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien aux termes de laquelle l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire. Il ressort en outre que les autorités italiennes ont, le 4 mars 2026, formulé un accord explicite à la reprise en charge de M. C… B… I…, sur le fondement de 12.2 du règlement Dublin III tout en mentionnant explicitement que les transferts vers l’Italie ne peuvent être assumés ou pris en charge à l’exception des cas de réunification familiale pour les mineurs en raison du manque de disponibilité des lieux d’accueil du au nombre élevé des arrivées des demandeurs d’asile par la mer et les frontières terrestres. Toutefois, cette simple mention dans le formulaire d’acceptation du transfert ne signifie pas que l’Italie serait en situation de défaillance systémique dans l’accueil des demandeurs d’asile malgré les difficultés d’accueil communes à de nombreux pays de l’Union européenne. Si le requérant soutient qu’il pourrait être envoyé en Albanie pour l’instruction de sa demande d’asile, à ce stade, aucun élément ne permet de l’établir. Le requérant, absent lors de l’audience, n’a également pas non plus permis au tribunal d’apprécier sa situation personnelle par rapport à sa nationalité et les risques encourus en cas de transfert vers l’Italie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 201 doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de C… B… I… doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er M. F… C… B… I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… B… I…, Me Raji, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle-section tribunal administratif de Paris et au préfet de police.
Lu en audience publique le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. H… La greffière,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Enquête ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation
- Djibouti ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Continuité ·
- Autorisation ·
- Légalité
- Associations ·
- Animal de compagnie ·
- Pêche maritime ·
- Protection des animaux ·
- Mise en demeure ·
- Absence ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- École ·
- Activité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Atteinte ·
- Portée
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Provision ·
- Région ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Suspension ·
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Sciences physiques ·
- Fonction publique ·
- Education ·
- Prolongation ·
- Caractère ·
- Légalité ·
- Adoption
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.