Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens et que la demande de titre de séjour a été déposée en mars 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
— le signataire de l’arrêté doit justifier de sa compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour consultation irrégulière du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace grave à l’ordre public, compte tenu de l’avis défavorable de la commission des expulsions, d’un passé pénal lié à sa dépendance à l’alcool, à son insertion professionnelle et à ses liens en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son sursis probatoire en cours, de ses liens anciens et durables en France et d’un suivi médical personnalisé et complet dans ce pays ;
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 et une pièce complémentaire enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence n’est pas irréfragable ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— Mme C, signataire de l’arrêté, disposait d’une délégation en ce sens ;
— la décision n’est pas entachée de vice de procédure dès lors que le procureur de la République a été sollicité sur les suites judiciaires relatives aux mentions du TAJ ; d’autres condamnations non mentionnées à son casier judiciaire ont été reprises par le jugement du tribunal correctionnel du 20 janvier 2023 ;
— l’intéressé constitue bien une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ; il ne fait l’objet d’aucune des protections prévues à l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les signalements inscrits au TAJ ne sont pas les seuls motifs qui fondent la menace grave à l’ordre public ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le risque de réitération des atteintes à l’ordre public étant important ;
— la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’intéressé est célibataire et sans enfants à charge ; il ne démontre pas avoir rompu tous liens dans son pays d’origine ; il n’établit pas la réalité de son insertion professionnelle et reste démuni de ressources personnelles propres :
Vu :
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2407934 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 15 janvier 2025, à 10h00, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
— Me Cesso, pour M. A, lui-même présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il rappelle que le requérant n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation depuis deux ans et que son passé pénal est essentiellement lié à sa dépendance à l’alcool ; il est pris en charge médicalement depuis 2023 ; il a respecté les termes de son sursis probatoire qui s’achève le 20 janvier 2025 ; il n’y a aucune urgence à l’expulser ; il a toujours eu la volonté de s’intégrer professionnellement ; il a bien contracté mariage avec une compatriote lors de son séjour en Turquie en 2022, mais déclare être en procédure de divorce dans ce pays ;
— Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures en défense ; elle ajoute que l’intéressé n’apporte aucune preuve sérieuse de son sevrage et de sa sortie de la dépendance à l’alcool ; la préfecture s’interroge sur la compatibilité de l’attestation produite par son ex-compagne et les termes de son sursis probatoire qui lui interdit d’entrer en contact avec elle ; en toute hypothèse, les faits de violence et menaces de mort contre cette ex-compagne, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux en janvier 2023, et les autres condamnations antérieures, caractérisent une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, le risque de réitération de son comportement n’étant en rien écarté, malgré l’avis défavorable rendu par la commission départementale des expulsions ; la seule promesse d’embauche produite ne permet pas d’établir son insertion professionnelle en France ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1988, est entré en France en 2005 au titre du regroupement familial. Son titre de séjour a été renouvelé sans interruption jusqu’au 22 août 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé sa demande de renouvellement, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 novembre 2023. Le 28 mars 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde, après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission départementale des expulsions en date du 25 octobre 2024, a ordonné son expulsion du territoire national et a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2024 ordonnant l’expulsion de M. A du territoire français et rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024, ainsi que, par voie conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, doivent être rejetées
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500014 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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