Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mai 2025, n° 2503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2503217, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2503216, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente et est illégal, par voie de conséquence, dès lors que la mesure d’éloignement qui lui a été infligée est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1996 à Sidi Slimane (Maroc), est entrée sur le territoire français le 29 mai 2022 sous couvert d’un visa de long séjour et a été interpellée pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a ordonné l’assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme C demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-2016, donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen titré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde s’est bien livré à la vérification du droit au séjour de la requérante avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet n’a pas examiné l’opportunité de son admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires, la délivrance à titre exceptionnel d’un tel titre n’est pas de plein droit. Ainsi, à supposer même, que Mme C en remplisse les conditions, cette circonstance ne faisait donc pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. En l’espèce, Mme C, qui n’est présente sur le territoire français que depuis le 29 mai 2022, se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 1er mars 2024. En outre, il n’est pas établi que Mme C, qui ne justifie d’aucune ressource légale, aurait noué des liens en France. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur dans l’appréciation des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce dernier pour une durée de trois ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 13 mai 2025 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. F La greffière,
L.Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2503217
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