Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600629 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A… C… A…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à son bénéfice.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la requête au fond n’étant pas tardive ;
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il est placé dans une situation irrégulière qui l’empêche de travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère qu’il n’a aucune ressource financière ;
-la décision attaquée méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
Sur l’urgence :
-le requérant ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
-la décision attaquée est suffisamment motivée ;
-la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait, d’une méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600628 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lerévérend, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2017 muni d’un visa de long séjour valable du 18 octobre 2017 au 18 octobre 2018 portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de séjour temporaire en sa qualité d’étudiant puis une carte de séjour temporaire en qualité d’« étudiant en recherche d’emploi ou création d’emploi » valable jusqu’au 17 novembre 2022. Le 23 mars 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au regard de son activité professionnelle en qualité d’« entrepreneur/ profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 juin 2024. Le 11 mars 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement. Par un arrêté en date du 30 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il n’a pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A… le 30 janvier 2026, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
Aux termes de l’article L. 614 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au fond de M. A…, le préfet du Calvados fait valoir que l’arrêté litigieux du 30 septembre 2025, qui comprend la mention des délais et voies de recours applicables, a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 26 décembre 2025 à 10h47 et produit pour l’établir le récapitulatif de suivi de courrier établi par l’administration postale, qui ne vaut pas attestation de l’administration postale. Il indique également que le pli a été retourné à ses services le 29 décembre 2025, faute pour l’intéressé d’avoir retiré son courrier en point de retrait dans le délai imparti. Toutefois, cette dernière date, qui ne figure que sur la preuve de dépôt du pli adressé à son expéditeur, ne figure pas sur le récapitulatif de suivi du courrier et ne saurait valoir preuve de vaine présentation du courrier à l’intéressé. En tout état de cause, à la date du 29 décembre 2025, le pli aurait dû rester en instance, le délai de retrait de ce pli n’étant pas achevé. Dans ces conditions, en l’absence de production de l’avis de passage, que le requérant conteste avoir reçu, et faute de produire une attestation de l’administration postale, l’absence de concordance des éléments de preuve fournis par le préfet ne permet pas de retenir que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 29 décembre 2025, ainsi que le soutient le préfet et que, par suite, à la date d’introduction de la demande d’aide juridictionnelle formée par l’intéressé, le 30 janvier 2026, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était achevé. Le préfet du Calvados ne rapportant dès lors pas la preuve, qui lui incombe, d’une notification régulière de son arrêté du 30 septembre 2025 au requérant à la date du 29 décembre 2025 ou à toute autre date antérieure de plus d’un mois franc à l’introduction de l’instance n° 2600628, le moyen tiré de la tardiveté de la requête en annulation dont l’intéressé a par ailleurs saisi le tribunal doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
M. A… ayant demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour il bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Le préfet du Calvados ne fait état dans ses écritures d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour./ Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision./ III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 susvisé, le département du Calvados est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerévérend, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lerévérend, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de refus de l’aide juridictionnelle à M. A…, l’État versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… A…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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