Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 oct. 2024, n° 2410931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé est critique et qu’il ne peut bénéficier du traitement médical adapté en l’absence d’autorisation provisoire de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettront d’obtenir un nouveau document constatant son droit au séjour dans le cadre de son assignation de résidence pour raison médicale.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 13 janvier 1965, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, mais a été placé sous assignation à résidence en raison de son état de santé. Il a ensuite bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour successives, la dernière ayant expiré le 27 janvier 2021. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En application des dispositions précitées, l’office du juge du « référé mesures utiles » ne peut faire obstacle à une décision administrative. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’adresser une injonction de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis, une telle mesure étant susceptible de faire obstacle à une décision de l’administration. Il suit de là que les conclusions de la requête ne sont pas recevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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