Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2025, n° 2304319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304319 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C D A et Mme E D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Mousseaux-sur-Seine a accordé à M. et Mme B le permis de construire n° PC 78437 22 00002 pour la construction d’une maison ossature bois bioclimatique de plain-pied, ainsi que le permis de construire modificatif relatif à ce projet de construction.
Ils soutiennent que les deux ouvertures de la façade Est ne sont pas en conformité avec les dispositions des articles 675, 676 et 677 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Une autorisation d’urbanisme a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec la réglementation d’urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes susceptibles d’être portées par un projet de construction aux conditions d’occupation, d’utilisation, ou de jouissance du bien du requérant sont de nature à lui conférer un intérêt à agir, elles ne sauraient, en revanche, être utilement invoquées pour contester la légalité d’un permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers en application de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme.
3. En l’espèce, M et Mme D A se bornent, en invoquant la présence de fenêtres sur la façade Est du projet qui fait face à une limite séparative, à soutenir qu’elles ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 675, 676 et 677 du code civil relevant d’une section de ce code intitulée « Des vues sur la propriété de son voisin », ce qui ne permet pas, au regard des principes rappelés au point précédent, de contester utilement la légalité du permis de construire délivré à M. et Mme B.
4. Par suite, la requête de M et Mme D A, qui n’ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, ni annoncé la production d’un mémoire complémentaire peut, dès lors qu’elle ne comporte qu’un moyen inopérant, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et Mme E D A.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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