Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2505339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé d’abroger la décision du 27 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de faire droit à sa demande d’abrogation ou, à tous le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission découlant de l’abrogation de l’interdiction de retour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
– la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 23 décembre 1999 est entré en France le 17 février 2016. Le 27 mars 2024, il a fait l’objet de décisions du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un courrier en date du 19 juin 2024, notifié à la préfecture de la Loire le 24 juin 2024, le requérant a sollicité l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2024 pour une durée de cinq ans. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) III. – L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger (…) / L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France (…) ».
Un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
M. A… ne justifie pas qu’il résidait hors de France à la date où il a saisi le tribunal administratif le 19 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé implicitement d’abroger la décision du 27 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, édictée à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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