Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et 4 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, comportant autorisation de travail et de voyage.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 4 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. B… indique qu’il y a lieu de constater un non-lieu à statuer, du fait de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré le 4 mars 2026 à M. B… une attestation de prolongation d’instruction Les conclusions à fin d’injonction du requérant sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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