Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2304284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2023 et 15 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Guey-Balgairies, demande au tribunal :
1°) la décharge de la pénalité mise à sa charge en application de l’article 1728 du code général des impôts au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ou sa remise gracieuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’agent ayant homologué les rôles d’imposition n’est pas établie ;
— l’absence de déclaration de la plus-value réalisée à la suite de la cession de ses parts sociales de la société civile immobilière AVAS est due à une négligence de son comptable alors qu’elle n’est pas spécialiste en droit fiscal ; cette omission n’a eu aucune influence sur l’imposition en litige alors que l’administration disposait des éléments nécessaires pour y procéder ; elle doit dès lors être déchargée de la pénalité en litige ou, à tout le moins, celle-ci doit être ramenée à 10 % des droits en principal conformément au pouvoir de modulation dont dispose le juge ;
— pour les mêmes considérations, il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de la pénalité litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 8 octobre 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la situation de la requérante justifie une remise gracieuse de la pénalité litigieuse est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge prononce la remise gracieuse de la pénalité.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a cédé le 7 septembre 2020, 500 parts de la société civile immobilière AVAS. Elle a été mise en demeure le 25 janvier 2022 de déclarer la plus-value en ayant résulté. N’ayant pas déféré à cette mise en demeure, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 assortie d’une pénalité de 40 % en application de l’article 1728 du code général des impôts dont Mme C demande la décharge par la présente requête.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’une imposition régulièrement établie, la requérante étant en droit, si elle s’y croit fondée, de déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision par laquelle l’administration refuse une telle demande. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce la remise gracieuse de la pénalité en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la pénalité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. () ».
4. Par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation de pouvoir pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs et taxes assimilés aux collaborateurs de la directrice départementale des finances publiques de la Somme ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, à l’exclusion de ceux ayant la qualité de comptable.
5. Il résulte de l’instruction que les décisions d’homologation des rôles n° 020 relatifs notamment à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 ont été signées par M. A, qui a le grade d’administrateur des finances publiques adjoint. Il n’est pas contesté qu’il n’exerçait pas la fonction de comptable. Il était ainsi au nombre des agents ayant régulièrement reçu délégation pour signer les décisions en cause. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions d’homologation des rôles doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
7. Mme C ne conteste pas avoir omis de souscrire sa déclaration au titre de la plus-value réalisée après la cession de ses parts dans la SCI AVAS au titre de ses revenus de l’année 2020 dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée. Dans ces conditions, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi ou de la négligence de son comptable pour échapper à cette pénalité, ni de ce que l’administration a pu, en dépit de cette omission, établir l’imposition due, c’est à bon droit que l’administration a assorti l’imposition supplémentaire résultant de la plus-value réalisée au titre de l’année 2020 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
8. En troisième lieu, les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l’intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l’administration s’est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s’il l’estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s’il estime que ce dernier ne s’est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’impliquent pas que le juge puisse moduler l’application du barème résultant de l’article 1728 du code général des impôts.
9. Par suite, alors que Mme C a, ainsi qu’il a été dit, omis de souscrire sa déclaration au titre de la plus-value réalisée après la cession de ses parts dans la SCI AVAS au titre de ses revenus de l’année 2020 dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée, ce qui justifiait légalement l’application du taux de 40 % retenu par l’administration, il n’y a pas lieu de substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par l’article 1728.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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