Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2209744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés le 25 juillet 2022, le 30 octobre 2023 et le 4 mai 2024, Mme D… A… épouse C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille adoptive alors mineure, F… B…, représentée par Me C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif qu’elle a formé contre la décision du préfet de police de Paris du 31 janvier 2022 ayant refusé d’instruire la demande de naturalisation formée pour le compte de sa fille adoptive Marie-Michele B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’octroyer la nationalité française à la jeune F… B… ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision préfectorale du 31 janvier 2022 ; la fonction de la signataire n’est pas lisible ;
- les décisions ministérielle et préfectorale sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-22 du code civil et de la circulaire du 11 juin 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision implicite de rejet s’étant substituée à la décision préfectorale du 31 janvier 2022, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de sa décision est inopérant en l’absence de demande de communication des motifs conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ; la jeune F… B… ne peut bénéficier des dispositions de l’article 21-22 du code civil dès lors que l’adoption simple dont elle a bénéficié n’a pas fait disparaitre ses liens avec sa famille d’origine et ne produit aucun effet en matière de nationalité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me C…, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… épouse C…, née le 15 novembre 1961 à Cotonou (Bénin), a obtenu la nationalité française le 29 octobre 2014. Par une décision du 31 janvier 2022, le préfet de police de Paris a refusé d’instruire la demande de naturalisation formée par cette dernière, pour le compte de sa fille adoptive, la jeune F… B… née le 28 avril 2007, alors mineure. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 26 février 2022 s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… épouse C… demande l’annulation de la seule décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par la décision implicite attaquée, déclaré irrecevable la demande formée par la requérante pour le compte de la jeune F… B… en se fondant sur le motif tiré de ce que cette dernière, mineure à la date de la décision attaquée, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 21-22 du code civil dès lors que l’adoption simple dont elle avait bénéficié n’avait pas fait disparaitre ses liens avec sa famille d’origine et n’avait produit aucun effet en matière de nationalité.
3. Aux termes de l’article 21 du code civil : « L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté. ». Aux termes de l’article 21-12 du même code : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article 21-22 dudit code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. / Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’adoption simple ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’enfant ayant été adopté par une personne de nationalité française, il peut l’obtenir par la procédure de la déclaration dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil à condition que l’adoptant détienne la nationalité française avant la procédure d’adoption simple. Il en résulte, par ailleurs, que lorsque cette nationalité a été acquise par l’adoptant après la procédure d’adoption, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur adopté si ce dernier justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du jugement d’adoption du tribunal de première instance de Cotonou du 12 novembre 2008 et de sa transcription, le 27 octobre 2011, sur le registre central d’état civil français (Nantes, Loire-Atlantique), que la jeune F… B… a été adoptée sous le régime de l’adoption simple par Mme A… épouse C…. Il en ressort, par ailleurs, que cette dernière, née le 15 novembre 1961 à Cotonou (Bénin), a obtenu la nationalité française le 29 octobre 2014, soit postérieurement à cette adoption simple. Il en ressort, enfin, et n’est pas contesté, que la jeune F… B… est entrée en France en 2010, y a depuis résidé avec la requérante et que la demande tendant à la naturalisation de l’enfant a été déposée le 21 janvier 2022, soit au-delà du délai de cinq ans fixé par l’article 21-22 précité du code civil. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’adoption simple de la jeune F… B… pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardée comme étant de nature à permettre à cette dernière de déposer une demande de naturalisation par l’effet de l’article 21-22 du code civil et que le ministre a, dès lors, entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en déclarant irrecevable sa demande pour le motif cité au point 2 ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement et uniquement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation formée pour le compte de Mme F… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse C… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé par Mme A… épouse C… pour Mme F… B… contre la décision du préfet de police de Paris du 31 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation formée pour le compte de Mme F… C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Mme F… B…
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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