Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 27 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 3 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 652,11 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023.
Elle soutient que :
* elle est séparée de son compagnon depuis le 1er avril 2021 ; il n’y a pas eu ensuite de dissimulation de vie commune ;
* tous les éléments relatifs à sa situation n’ont pas été pris en compte ; les factures d’électricité étaient à son nom ; le bail n’a pas été modifié avec l’accord du bailleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1966, était bénéficiaire de différentes allocations. Le 17 juillet 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 652,11 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023. Le 26 septembre 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 3 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne après avis de la commission de recours amiable. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / () ».
3. Pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge y vivant habituellement. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Mme C soutient qu’elle est séparée de son compagnon, M. A, depuis le 1er avril 2021, que les factures d’électricité étaient à son nom et que le bail n’a pas été modifié avec l’accord du bailleur. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des constatations effectuées par l’agent de contrôle qui font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. A a conservé son adresse au domicile de la requérante, notamment pour son compte bancaire ou l’immatriculation de deux véhicules en 2022, qu’il a continué à régler les factures d’électricité du logement de la requérante, que le bail où apparaît son nom avec celui de la requérante n’a pas été modifié, que le couple a une page commune sur les réseaux sociaux et qu’ils ont la même adresse dans l’annuaire téléphonique. Les attestations d’hébergement produites par Mme C ne sont pas suffisamment probantes. Enfin, il n’est pas établi que le bailleur était informé d’une séparation du couple. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a considéré que la requérante avait continué à mener avec son compagnon une vie de couple stable et continue et qu’elle a réclamé l’indu en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 3 novembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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