Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’enjoindre à l’administration de le convoquer dans les meilleurs délais pour la remise de son titre de séjour définitif.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car l’attestation de prolongation d’instruction dont il était titulaire est expirée depuis le 29 janvier 2026, ce qui met en péril la réalisation de son stage de fin d’études, qui doit débuter fin mars 2026, ainsi que de la location du logement nécessaire, avec un risque de perte des sommes engagées, et risque de l’exclure de son voyage d’étude pédagogique organisé à compter du 16 mars 2026 ; l’absence de document de séjour le prive de couverture sociale et l’empêche de se rendre au Maroc pour renouveler son permis de conduire ;
- la mesure sollicitée présente une utilité et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit des pièces, enregistrées le 10 févier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 2 novembre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le 27 février 2025, dans le cadre de l’application ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction autorisant le travail, et d’enjoindre à l’administration de le convoquer dans les meilleurs délais pour la remise de son titre de séjour définitif.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet a délivré une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour au requérant, valable du 9 février au 8 mai 2026. Ce document régularise son séjour et justifie du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la requête ne présente plus d’utilité en tant qu’elle demande la remise d’un document qui a, depuis, été remis à l’intéressé. Le requérant ne démontre par ailleurs pas que la délivrance d’un titre de séjour présenterait, dans les circonstances de l’espèce, un caractère d’urgence, alors même qu’il est titulaire de l’attestation précédemment mentionnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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