Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 1er avril 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet du Nord en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il dispose de la qualité de demandeur d’asile ;
— en tant qu’elle fixe comme pays de destination son pays d’origine, elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitement cruels et inhumains.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Karila, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que le préfet du Nord ne justifie pas de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 21 janvier 1999, a été condamné, par un arrêt correctionnel rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Douai, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-071 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En quatrième lieu, à la supposer avérée, la circonstance que le préfet du Nord ne justifie pas des perspectives raisonnables d’éloignement de M. A est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En se bornant à faire valoir qu’il a déposé des demandes d’asile, auprès des autorités grecques et autrichiennes, respectivement les 14 mai 2019 et 9 février 2021, M. A n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en Syrie ni que, en cas de retour dans ce pays, il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en dépit de la qualité de demandeur d’asile de l’intéressé, en fixant la Syrie comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ces moyens, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitement cruels et inhumains doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
10. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Karila et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé:
A. DenysLa greffière,
Signé:
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502678
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