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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 janvier, 14 février et 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Mme B en présence de Me Leprince, représentant M. C.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1977, a déclaré être revenu en France un mois après l’exécution, le 19 mai 2022, de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 novembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 10 janvier 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, M. C est entré pour la dernière fois en France en 2022. S’il soutient vivre avec sa compagne et le fils de cette dernière, et exercer une activité professionnelle depuis un an, il n’en justifie pas. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui, pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée indique la nationalité de M. C, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et précise que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2015, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juillet 2016, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion manifeste, qui ne sont d’ailleurs pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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