Rejet 17 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 mars 2023, n° 2102395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2102395 le 22 mars 2021, M. B C, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 22 janvier 2021 l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, la signataire n’ayant pas indiqué ses fonctions ;
— il est entaché d’un vice de procédure, la commission administrative paritaire académique n’ayant pas rendu son avis ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation quant au caractère fautif des faits reprochés ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12h.
Un mémoire en défense présenté par le rectorat de l’académie de Versailles a été enregistré le 27 février 2023 après-midi, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête n°2102436 enregistrée le 23 mars 2021, M. B C, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande d’indemnisation des préjudices subis, en raison des fautes commises par le rectorat ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 12 482,55 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés à compter du 23 novembre 2020, date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rectorat a commis une faute en prolongeant la suspension de ses fonctions par arrêté du 15 juin 2020 et en ne le rétablissant pas dans ses fonctions à cette date ;
— la retenue sur traitement opérée constitue une sanction déguisée ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue à la somme de 12 482,55 euros TTC constitué d’un préjudice financier d’un montant de 2 482,55 euros et d’un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colmant, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 16 décembre 1991, est professeur certifié d’espagnol affecté au lycée Alexandre Denis à Cerny. Le 31 janvier 2020, il a été à l’origine d’un incident avec des élèves en classe de quatrième, à la suite duquel il a été suspendu de ses fonctions le 6 février 2020 pendant un délai de quatre mois, suspension prolongé ensuite le 15 juin 2020. Le rectorat a par ailleurs effectué un signalement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evry, le 18 février 2020. Après saisine du conseil de discipline, le rectorat l’a ensuite exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours, par arrêté du 22 janvier 2021 dont il demande l’annulation dans la requête n°2102395. Il a parallèlement adressé au rectorat une demande préalable d’indemnisation des préjudices matériels et moral subis, par courrier du 15 novembre 2020. Par la requête n°2102436, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le rectorat sur sa demande d’indemnisation et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 482,55 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal.
2. Les requêtes susvisées n°2102395 et n°2102436, présentées par M. C, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté l’excluant de ses fonctions pour une durée de quinze jours :
3. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est irrégulier dans la mesure où il ne mentionne pas la qualité de sa signataire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme le souligne le requérant lui-même, que la lettre d’accompagnement de l’arrêté litigieux comportait la mention de la qualité de l’auteur ayant signé l’arrêté, soit Mme D A, rectrice de l’académie de Versailles. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire académique compétente n’a pas rendu d’avis motivé, en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
5. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige : « (). Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
6. L’exigence de motivation, prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
7. Au cas d’espèce, le rectorat a produit, après mesure supplémentaire d’instruction, l’avis particulièrement motivé rendu par la commission administrative paritaire académique qui s’est réunie le 11 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la sanction en litige n’est pas suffisamment motivée en droit comme en fait, faute d’analyser avec une précision suffisante les explications du requérant, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est particulièrement motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Le requérant soutient tout d’abord qu’aucun manquement à l’obligation de dignité ne saurait lui être reproché, faute pour les services du rectorat d’avoir caractérisé une atteinte à l’image de l’administration, l’affaire n’ayant fait l’objet ni d’articles de presse, de reportage télévisé ni de pétition à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en réaction aux bruits et propos grossiers et obscènes tenus par certains élèves entre eux lors du cours précédent, a évoqué et mimé des scènes de pénétration sexuelle par des gestes et propos très explicites devant ses élèves disposés sur des chaises en arc de cercle au milieu duquel il s’est positionné. Il ressort également des pièces du dossier que ce comportement s’est révélé à ce point inapproprié qu’il a provoqué la réaction de parents d’élèves, de l’accompagnante d’élève en situation de handicap présente dans la classe et de certains élèves qui ont exprimé leur état de choc après le cours, conduisant le rectorat à mettre en place une cellule de soutien psychologique. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme ayant nécessairement porté atteinte à la réputation de l’administration, quand bien même ils n’auraient pas reçu d’écho dans la presse. En tout état de cause, le rectorat ne s’est pas borné à viser, dans l’arrêté litigieux, un manquement à l’obligation de dignité mais a également qualifié les faits de manquement au devoir spécifique d’exemplarité qui pèse sur les enseignants eu égard à leur jeune public et qui, manifestement, n’a pas été respecté.
12. Le requérant soutient en outre que la sanction est disproportionnée dans la mesure où il a toujours fait preuve de sérieux et d’engagement dans son activité d’enseignant et qu’il a immédiatement présenté ses excuses, les faits étant par ailleurs isolés. Cependant, eu égard à la gravité de la faute commise, la sanction disciplinaire infligée d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de quinze jours n’est pas entachée de disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté litigieux doivent rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises :
14. Le requérant soutient que le rectorat a commis une faute en prolongeant d’abord illégalement la suspension de ses fonctions puis en tardant à le réintégrer, alors que la rectrice de l’académie de Versailles a été informée, dès le 9 mars 2020, que les faits, dénoncés par ses services au procureur de la République, étaient insusceptibles de recevoir une qualification pénale.
15. Aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique, qui a codifié l’article 30 de loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L.531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Aux termes de l’article L.531-4 du même code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Enfin, aux termes de l’article L.531-5 du même code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».
16. En premier lieu, il résulte de ces articles que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. De plus, aux termes du premier alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par () la chose jugée ».
17. Au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’action publique ait été mise en mouvement, ni à la date de l’arrêté prolongeant sa suspension, ni même, en tout état de cause, après l’adoption de cet arrêté, le rectorat signalant dans son arrêté lui-même avoir été informé du classement sans suite de l’affaire, pour absence de caractérisation d’une infraction pénale, le 27 août 2020. Par suite, et en l’absence de sanction disciplinaire prise dans l’intervalle, la suspension de ses fonctions ne pouvait être prolongée le 15 juin 2020. Le requérant devait donc être réintégré dès cette date au plus tard. Le rectorat a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
18. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le rectorat a prononcé une sanction disciplinaire déguisée à son égard en décidant de le priver de la moitié de son traitement pendant plus de onze semaines, soit du 24 juin au 14 septembre 2020 alors qu’il n’y était pas tenu, il ne l’établit aucunement alors que, en tout état de cause, le rectorat a la faculté d’opérer une telle retenue sur traitement conformément à l’article L.531-4 du code général de la fonction publique précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
19. Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice financier d’un montant de 2 482,55 euros en raison de son placement à mi-traitement pendant onze semaines, du 24 juin 2020 au 14 septembre 2020. Toutefois, il n’établit l’existence de ce préjudice financier pour cette période par aucune pièce tandis que l’avis rendu par la commission administrative paritaire académique fait état de la circonstance, saluée par le conseil du requérant pendant la réunion de la commission, selon laquelle le rectorat a rétabli son plein traitement pour la période du 24 juin 2020 au 13 septembre 2020 inclus. Par suite, le préjudice n’est pas établi dans son existence.
S’agissant du préjudice moral :
20. Le requérant soutient enfin qu’il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros en raison du désarroi et de l’anxiété qui ont immanquablement rejailli sur sa situation familiale. Au cas d’espèce, et compte tenu de la circonstance rappelée au point 17 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2102395 de M. C est rejetée.
Article 2 : Dans la requête n°2102436, l’Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2102436 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
- Déficit ·
- Report ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Résultat ·
- Montant ·
- Créance
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Logement social ·
- Étranger ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Conséquence économique ·
- Guerre ·
- Finances publiques ·
- Législation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commission de surendettement ·
- Mesures d'urgence ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Difficultés d'exécution ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.