Rejet 4 juillet 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et un mémoire le 5 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n° 13/PERMPM/2025 du 10 mars 2025 prononçant l’interdiction de stationner dans l’impasse Calandau à Sarrians, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner la commune de Sarrians à lui rembourser les frais d’huissier postaux et autres liés à cette instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence à statuer dès lors que l’arrêté litigieux occasionne une gêne auprès des riverains ne pouvant plus stationner à proximité de leur domicile ;
— l’arrêté compromet l’accessibilité des riverains à leur domicile et crée de l’insécurité liée à l’absence de places de stationnement à proximité ;
— l’arrêté nuit à l’accessibilité des personnels médicaux et paramédicaux assurant un suivi journalier auprès d’une riveraine résidant dans l’impasse.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté n’est pas justifié par la nécessité de l’interdiction de stationnement car l’atteinte à la sécurité ou à l’ordre public par le stationnement n’a jamais été constatée ;
— l’arrêté n’est pas conforme à la règlementation en vigueur concernant la signalisation ;
— l’arrêté porte atteinte aux principes d’égalité et de proportionnalité ;
— l’arrêté porte atteinte à la liberté de stationner à proximité de son domicile ;
— l’arrêté constitue une entrave à l’accès des secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Sarrians, représenté par Me Pyanet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. C de la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune de Sarrians.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2502318 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Sarrians.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par M. C a été enregistrée le 2 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2025, le maire de la commune de Sarrians a prononcé l’interdiction de stationner dans l’impasse Calandau à Sarrians. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de Sarrians motive l’arrêté contesté du 10 mars 2025 par la nécessité pour les services d’incendie et de secours d’accéder à l’impasse et par la nécessité de préserver la sécurité et l’ordre public. Toutefois, il n’apporte aucun élément justifiant une telle mesure, la main courante du chef de la police municipale, rédigée pour les besoins de la cause le 13 juin 2025 et le courriel du 18 juin 2025 du responsable du service de collecte étant postérieurs à l’arrêté litigieux et à l’introduction de la présente instance et ne présentant pas de caractère probant. De même, s’il fait valoir que c’est suite à des plaintes répétées de la part des riverains concernant le désordre occasionné par le stationnement des véhicules dans l’impasse qu’il a pris cet arrêté, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. De son côté, par les pièces produites, notamment un constat d’huissier, des clichés des lieux et l’annulation le 25 février 2025, par l’officier du ministère public près le tribunal de police de Carpentras, des six procès-verbaux de stationnement gênant dressés par la police municipale de Sarrians, M. C établit que l’arrêté litigieux préjudicie à ses intérêts et aux intérêts des autres riverains. Dans ces conditions, est caractérisée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’est pas justifié par la nécessité de l’interdiction de stationnement car l’atteinte à la sécurité ou à l’ordre public par le stationnement n’a jamais été constatée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Sarrians a interdit l’arrêt et le stationnement de véhicules dans l’impasse Calandau à Sarrians, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Si M. C demande la condamnation de la commune de Sarrians au remboursement de divers frais liés au présent litige, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande qui, ainsi, ne peut qu’être rejetée. M. C n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Sarrians visant à ce qu’il soit condamné au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté municipal n°13/PERMPM/2025 de la commune de Sarrians en date du 10 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarrians au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Sarrians.
Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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