Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2307560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SARL Iliade Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éventuels éléments d’armes dont il est en possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer les armes dont il a été dessaisi, de mettre fin à l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, de supprimer l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de lui restituer son permis de chasser valide ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 21 septembre 2021, déclaré l’acquisition de deux armes de catégorie C. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éventuels éléments d’armes en sa possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par une lettre reçue le 22 juin 2023, M. B… a présenté contre cette décision un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Moselle et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
Pour ordonner à M. B… de se dessaisir des armes, munitions et éventuels éléments d’armes dont il est en possession, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits intervenus le 14 octobre 2018, de violation de domicile, avec introduction et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte pour lesquels il a été condamné pénalement le 30 mars 2021 et qu’il est actuellement visé par une procédure pour des faits intervenus le 1er janvier 2023, à savoir l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, les premiers faits pris en considération par le préfet commis en 2018 sont anciens et n’ont au demeurant entrainé qu’une condamnation judiciaire de l’intéressé, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, au paiement d’une amende de 300 euros avec sursis, eu égard notamment aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’intéressé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que s’agissant des faits survenus le 1er janvier 2023, si une altercation a eu lieu notamment entre M. B… et deux individus, celle-ci est intervenue à la suite de menaces proférées par ces individus notamment à l’encontre des enfants de l’intéressé et a conduit ce dernier à porter plainte pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours ainsi que pour des faits de menace de mort réitérée, et alors qu’il n’est pas établi que M. B… ait été à l’origine de l’altercation en cause et qu’il soutient, au contraire, qu’il tentait de se défendre. Au demeurant, la procédure relative aux faits survenus le 1er janvier 2023 a fait l’objet, le 20 septembre 2023, d’un classement sans suite, au motif que les faits ou les circonstances des faits n’ont pu être clairement établis. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les faits pris en considération par le préfet, et nonobstant le caractère récent de certains d’entre eux, ne sauraient révéler de la part de M. B…, qui n’a d’ailleurs pas utilisé d’arme dans le cadre de ces faits, un comportement qui serait incompatible avec la détention d’armes. Par suite, c’est à tort que le préfet a, en application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, édicté la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Moselle du 25 mai 2023 doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Moselle, s’il y a eu des saisies, restitue les armes de M. B… et retire son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, s’agissant du permis de chasser, compte tenu de la période de validité d’un an maximum, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la restitution du titre devenu caduc. Par suite, les conclusions tendant à la restitution du permis de chasser doivent être rejetées.
En troisième lieu, l’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement la levée de l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes prise à l’encontre de M. B…, sans qu’il soit besoin de prononcer une injonction de mettre fin à l’interdiction d’acquisition et de détention des armes de toute catégorie dont l’intéressé a fait l’objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Moselle et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours hiérarchique de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de restituer à l’intéressé les armes saisies dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Conséquence économique ·
- Guerre ·
- Finances publiques ·
- Législation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commission de surendettement ·
- Mesures d'urgence ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Difficultés d'exécution ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Pakistan ·
- État ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Faute ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.