Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2418259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418259 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418259, M. B A, agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur C A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à C A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l’autorité consulaire française à Islamabad le 13 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par une décision du 6 janvier 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418261, M. B A, agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur E A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour à E A ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à E A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l’autorité consulaire française à Islamabad le 13 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes n° 2418259 et n° 2418261, relatives à deux décisions rejetant des demandes de visas de long séjour, concernent une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3.Par des mémoires enregistrés le 17 février 2025 M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4.M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2418261. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Broisin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Broisin une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Broisin.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2418259 et 2418261
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