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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 décembre 2025, la commune de Mérignac demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la construction d’équipements publics dans le quartier de La Glacière à Mérignac (33700), se composant d’une maison des habitants et d’une crèche, de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
- elle a décidé, en 2017, d’entreprendre la construction d’équipements publics dans le quartier de La Glacière, se composant d’une maison des habitants et d’une crèche, d’une surface totale de 1998 m2. Elle a conclu le 30 janvier 2019 avec la société Tectoniques, un marché public de maîtrise d’œuvre d’un montant de 560 040 euros TTC ;
- elle a conclu le 12 octobre 2018 avec la société Socotec un marché relatif à une mission de contrôle technique d’un montant de 20 712 TTC ;
- c’est dans ces conditions qu’elle a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution, en 17 lots distincts, des marchés de travaux dont :
- le lot n°2 “gros-œuvre” : la société AQIO était chargée de l’infrastructure du bâtiment, des dallages du plancher bas rez-de-chaussée, du renfort structurel des existants et de la gaine d’ascenseur ;
- le lot n° 4a “structure bois” : la société Pyrénées Charpentes devait fournir les éléments de structure, les laques de finition des ferrures métalliques, les trémies et réservations nécessaires aux autres corps d’état, le complexe d’ossature de façade, du frein-vapeur aux tasseaux support du bardage, le complexe d’ossature intérieure, de planchers CLT nervurés et CLT simple, les complexes de planchers « solives + panneaux », les complexes de toiture chaude et de toiture froide ventilée, du frein-vapeur au tasseau formant lame d’air sous la couverture, la structure mixte bois métal des ouvrages extérieurs locaux vélos et poubelles, les dispositions pour assurer le raccordement et l’étanchéité à l’air entre la structure et l’ossature en bois ;
- le lot n°5 “étanchéité” : la société Sud Atlantique Etanchéité était chargée de l’exécution des travaux d’étanchéité et devait notamment, à ce titre, réaliser l’étanchéité végétalisée des toitures basses, l’étanchéité gravillonnée de la toiture haute, fournir et poser les évacuations des eaux pluviales et procéder à leur raccordement sur les attentes réalisées par le plombier, mettre en œuvre les couvertines, les lanterneaux, les sorties de toiture, les lignes de vie et l’étanchéité des auvents d’entrée.
- le lot n° 12 “chauffage, ventilation, plomberie” : la société K2 Energies était chargée de l’installation de chauffage (pompe à chaleur), de la climatisation, de la ventilation double et simple flux et des installations de plomberie ;
- à la suite des conclusions du diagnostic structurel effectué dans la salle de motricité de la crèche, et face au refus, notamment de la société Sud Atlantique Etanchéité d’intervenir, la présence d’humidité a été constatée dans les cloisons malgré des modifications de réseaux ;
— eu égard à l’importance des désordres qui sont de nature à rendre en partie l’ouvrage impropre à sa destination, il apparait nécessaire de faire préciser par un homme de l’art, la nature et les causes des différents désordres, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour y remédier et de lui faire réunir tous les éléments de fait nécessaires pour permettre à la juridiction administrative de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la société Sud Atlantique Etanchéité, représentée par Me Delphine Barthélemy-Maxwell, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise qui sera limitée aux désordres visés dans la requête introductive d’instance et le diagnostic structure communiqué en pièce 24 par la commune de Mérignac et demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société M2S Etanchéité et à son assureur la société Axa France Iard.
Elle soutient qu’elle a confié l’exécution de prestations de sous-traitance à la société M2S Etanchéité, assurée auprès d’AXA France Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la société Tectoniques, représentée par la SAS Aequo Avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise limitée aux seuls désordres visés dans la requête, à savoir l’existence d’infiltrations affectant les cloisons de la maison des habitants et de la crèche mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la commune de Mérignac.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 et le 10 septembre 2025, la société Pyrénées Charpentes, représentée par Me Jérôme Dirou, demande au juge des référés à titre principal de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, fait part de ses protestations et réserves en demandant au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à son assureur décennal, la compagnie d’assurance SMABTP.
Elle soutient qu’elle a été attributaire du lot 4a concernant la fourniture et la pose de la structure bois de la construction qui a été livré et réceptionné sans réserve et qu’aucune mise en cause ni réclamation ne lui a été adressée pendant le délai de deux ans suivant la réception ; que le lot 4a qui lui a été confié n’est affecté d’aucun désordre.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la SMABTP, représentée par maître Jean Coronat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société AXA France Iard, représentée par maître Jean-Pierre Hounieu, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage concernant sa garantie à l’égard de son assurée, la société M2S Etanchéité. Elle demande également que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la société Aquio déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
La requête a été communiquée aux sociétés Socotec Construction, K2 Energies, M2S Etanchéité qui n’ont pas produit de mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La commune de Mérignac a décidé, en 2017, d’entreprendre la construction d’équipements publics dans le quartier de La Glacière, se composant d’une maison des habitants et d’une crèche, d’une surface totale de 1998 m2. Elle a conclu le 30 janvier 2019 avec la société Tectoniques, un marché public de maîtrise d’œuvre d’un montant de 560 040 euros TTC. Elle a conclu, le 12 octobre 2018, avec la société Socotec un marché relatif à une mission de contrôle technique d’un montant de 20 712 TTC et a lancé un marché à procédure adaptée en vue de l’attribution, en 17 lots distincts, des marchés de travaux. Le lot n° 2 Gros œuvre a été attribué à la société AQIO, le lot n°4a structure bois, à la société Pyrénées Charpentes, le lot n°5 étanchéité, à la société Sud Atlantique Etanchéité et le lot n° 12 chauffage, ventilation, plomberie, à la société K2 Energies. La société Sud Atlantique Etanchéité a conclu un contrat de sous-traitance avec la société M2S Étanchéité. La date d’achèvement des travaux est intervenue le 5 avril 2023. Le lot n° 2 a fait l’objet d’une réception avec réserves le 17 mai 2023, lesquelles ont été levées le 20 juillet 2023. Le lot n° 4a a fait l’objet d’une réception avec réserves le 17 mai 2023, lesquelles ont été levées le 29 septembre 2023. Le lot n° 12 a fait l’objet d’une réception avec réserves le 24 mai 2023, lesquelles ont été levées le 20 août 2024. Le lot n° 5 a fait l’objet d’une réception avec réserves le 15 mai 2023, dont une partie a été maintenue le 22 avril 2024 et n’a pas été levée depuis lors. La garantie de parfait achèvement des travaux réalisés dans le cadre du lot n° 5 a fait l’objet de cinq décisions de prolongation, jusqu’au mois d’août 2025. Par un diagnostic structure charpente bois, réalisé en avril 2024, le bureau Veritas Solutions a mis en évidence la présence d’infiltrations d’eau dans la salle de motricité de la crèche et une infestation de termites. Par ailleurs, alors même que la fuite détectée le 16 décembre 2024 dans le réseau secondaire du plancher chauffant entre la chaufferie et la nourrice de la 3ème salle de change a été réparée par la société K2 Energies en début d’année 2025, la commune de Mérignac fait valoir que les cloisons présentent une humidité de 12 à 18 %.
3. La commune de Mérignac sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la construction d’équipements publics dans le quartier de La Glacière à Mérignac (33700), se composant d’une maison des habitants et d’une crèche, de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande à titre principal de mise hors de cause de la société Pyrénées Charpentes :
4. La société Pyrénées Charpentes demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause. Il résulte toutefois de l’instruction que seules les opérations d’expertise permettront d’identifier l’origine des désordres et, par conséquent, leur éventuelle imputabilité à la société Pyrénées Charpentes. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Pyrénées Charpentes. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, de demander sa mise hors de cause.
Sur la demande de mise en cause :
5. La société Pyrénées Charpentes demande à bon droit à titre subsidiaire au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à son assureur décennal, la compagnie d’assurance SMABTP.
6. Dès lors que la société Sud Atlantique Etanchéité a confié l’exécution de prestations de sous-traitance à la société M2S Etanchéité, assurée auprès d’AXA France Iard, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à ces deux sociétés.
Sur les frais d’expertise :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Tectoniques relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant la construction d’équipements publics dans le quartier de La Glacière à Mérignac (33700), se composant d’une maison des habitants et d’une crèche, et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres et notamment la présence d’humidité dans la salle de motricité de la crèche, dans les cloisons, malgré des modifications de réseaux ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
7°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Mérignac, la sociétés Tectoniques, la société Socotec Construction, la société Sud Atlantique Etanchéité, la société k2 Energies, la société Aquio, la société Pyrénées Charpentes, la société M2S Etanchéité, la société compagnie d’assurances Axa France Iard et la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mérignac, à la société Tectoniques, à la société Socotec Construction, à la société Sud Atlantique, à la société k2 Energies, à la société Aquio, à la société Pyrénées Charpentes, à la société M2S Etanchéité, à la société compagnie d’assurances Axa France Iard, à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
N. GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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