Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2516252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre et le 1er octobre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté n°PC 92012 24 0025, affiché le 22 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a accordé à la société Cap Synthèse un permis de construire pour démolir les constructions existantes et construire un immeuble R+4+1 à usage d’habitation, de commerce et de bureau sur la parcelle cadastrée BP0027 située au 28 avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt, ainsi que de la décision du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 9 juillet 2025 rejetant expressément leur recours gracieux;
de mettre à la charge solidaire de la commune de Boulogne-Billancourt et de la société Cap Synthèse une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux dès lors qu’ils sont voisins directs de la construction envisagée qui aurait des conséquences graves sur leurs conditions de jouissance de leur propriété dès lors que celle-ci aurait pour effet de créer un vis-à-vis direct, plusieurs fenêtres de l’immeuble entrepris devant donner sur leur appartement, et de les priver de lumière le matin et l’après-midi ;
la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et eu égard au préjudice grave, immédiat et difficilement réversible que causerait l’exécution du permis de construire litigieux à leurs conditions de jouissance de leur propriété ; tandis que, d’une part, les intérêts de la société bénéficiaire du permis sont essentiellement financiers et que, d’autre part, la commune de Boulogne-Billancourt, qui est déjà particulièrement dense en logements, ne justifie pas d’un intérêt public suffisant ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le permis de construire litigieux, qui prévoit une emprise au sol de 100%, méconnaît la règle prévue par l’article 3.4.2 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone du projet fixant une emprise au sol maximale de 55% pour les terrains d’angle d’une surface supérieure à 250 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 000 mètres carrés; l’aménagement consenti de la règle d’emprise au sol maximale n’en constitue pas une adaptation mineure ;
il méconnaît les règles maximales de gabarit et de hauteur des constructions dès lors que l’ensemble immobilier envisagé correspond à un R+5 alors que les constructions sur la parcelle sur laquelle il doit être construit sont limitées à R+4+1 correspondant à un bâtiment de type R+4 surmonté d’un niveau en attique alors que le dernier niveau du bâtiment projeté, qui est envisagé en retrait de la façade sur rue mais pas de la façade arrière, ne peut être regardé comme un niveau en attique ;
il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dès lors que l’attestation de l’architecte du projet joint au dossier de demande, si elle certifie que le projet prend en compte, pour ses conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) auquel il est soumis, précise également que les équipes de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage s’engagent à faire réaliser une étude de prévention de risques par un bureau d’étude spécifique lors des prochaines phases, révélant ainsi que l’étude requise n’a pas été réalisée préalablement à l’octroi du permis de construire;
il méconnaît les règles fixées par l’article 8.1.1 du PLUI en matière de création de places de stationnement des véhicules motorisés dès lors qu’il prévoit la création de sept places de stationnement dont deux extérieures au projet alors qu’en application des règles fixées par le PLUI et au regard du nombre de logements que doit créer le projet, celui-ci devrait prévoir la création de sept places de stationnement en sous-sol ;
il méconnaît les règles fixées par le plan local d’urbanisme intercommunal en matière création de logements sociaux dès lors qu’il ne prévoit la création d’aucun logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir des requérants, dès lors qu’un grand arbre s’érige déjà devant leurs fenêtres, que leur appartement est situé à dix-huit mètres de la construction projetée, et que les pièces dont ils allèguent qu’elles auront un vis-à-vis présentent le caractère de pièces secondaires ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il existe un intérêt public s’attachant à l’édification de la construction envisagée, qui répond à une priorité communale de création de logements et qu’en tout état de cause, la société attendra que l’ensemble des actions contentieuses soient éteintes pour engager la construction ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La société Cap Synthèse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516266, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise, hormis le moyen tiré de la méconnaissance par la commune des règles fixées par le PLUI en matière création de logements sociaux qu’il abandonne ; et fait en outre valoir qu’en accordant le permis de construire contesté, la commune n’a pas permis une adaptation mineure de la règle d’emprise au sol maximale prévue par le PLUI mais une modification du champ d’application de cette règle ; la construction se trouve en zone B inondable et à supposer même que le règlement du PPRI des Hauts-de-Seine n’imposait pas l’obligation de réaliser une étude de prévention de risques par un bureau d’étude spécifique préalablement à l’octroi du permis de construire litigieux, il imposait en tout état de cause en son II que le dossier du permis de construire soit assorti d’une notice décrivant les mesures retenues, or le dossier du permis de construire accordé est à cet égard incomplet ou insuffisamment détaillé ; le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-33 et R*431-26 du code de l’urbanisme dès lors que le constructeur ne justifie pas, s’agissant des places de parking devant être réalisées au dehors du terrain d’assiette du projet, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement ;
— les observations de Me Genton, substituant Me Guillot, représentant la commune de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait en outre valoir que l’attestation de l’architecte versée au dossier relativement à la prévention des risques tient lieu de notice décrivant les mesures de prévention des risques retenues au sens du II du règlement PPRI ; le pétitionnaire s’est engagé à se conformer aux règles fixées par les dispositions des articles L. 151-33 et R*431-26 du code de l’urbanisme précisant les modalités de dérogation aux règles fixées par le PLUI en matière de création de places de stationnement des véhicules motorisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°PC 92012 24 0025, affiché le 22 mars 2025, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à la société Cap Synthèse un permis de construire pour démolir les constructions existantes et construire un immeuble R+4+1 à usage d’habitation, de commerce et de bureau sur la parcelle cadastrée BP0027 située au 28 avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt. Le 19 mai 2025, M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision réceptionnée le 9 juillet 2025. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2025 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement de M. et Mme A… est situé en face du terrain d’assiette du projet, à une distance de moins de vingt mètres, et qu’il n’en est séparé que par une voie départementale. Il ressort également de ces pièces et notamment des photographies, prises depuis le salon de M. et Mme A…, de la vue sur l’emplacement du projet envisagé, et n’est pas sérieusement contesté par la commune qui se borne à relever la présence d’un arbre situé entre l’habitation du couple et le projet, qui n’occupe que la moitié de la vue avec son feuillage d’été, que l’immeuble envisagé sera visible depuis le salon des requérants et leur causera une perte de luminosité et d’ensoleillement. En outre, il n’est pas contesté que le bâtiment projeté créera des vis-à-vis sur leurs fenêtres. Par suite, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien par M. et Mme A… qui justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution du permis de construire litigieux.
La fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt à la demande de première instance de M. et Mme A… doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’une non opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Dès lors que l’achèvement des travaux ne ressort pas des pièces du dossier et que la commune de Boulogne-Billancourt qui se borne à se prévaloir de la nécessité de création de logements sur le territoire de la commune, sans apporter aucun justificatif à l’appui de ses allégations, n’établit pas l’existence d’un intérêt public ou propre qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 8.1.1. du règlement du PLUI : « Les emplacements de stationnement doivent être réalisés dans la construction, prioritairement en sous-sol (…) ». Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat/ Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ». Aux termes de l’article R*. 431-26 du code de l’urbanisme : « Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis. ».
En l’espèce, il est constant que deux des sept places de stationnement que doit prévoir le projet en application des règles du PLUI ne peuvent être réalisées dans la construction envisagée et que le constructeur n’est pas en mesure de justifier, pour ces places, de l’obtention ou de la concession de places dans un parc public ou privé de stationnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.1.1 du PLUI et des dispositions des articles L. 151-33 et R*431-26 du code de l’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaît les prescriptions du II du règlement du PPRI des Hauts-de-Seine est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérants à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Boulogne-Billancourt soit mise à la charge de des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance en référé.
M. et Mme A…, qui ont présenté leur requête sans avocat, ne justifient pas avoir exposé de frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de l’arrêté accordant le permis de construire n°PC 92012 24 0025 délivré par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2025, à la société Cap Synthèse, est suspendue.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au maire de la commune de Boulogne-Billancourt et à la société Cap Synthèse.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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