Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Neven, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle met fin à son parcours scolaire et professionnelle et le place dans une situation de précarité, le privant de toutes ressources alors qu’il réside en France depuis l’âge de quinze ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; que la décision contestée est insuffisamment motivée, en l’absence d’éléments justifiant le refus de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant ; qu’elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il justifie de l’intensité de son insertion professionnelle, de son ancienneté de séjour depuis 2018 et qu’il n’a pas commis les faits d’usage de faux documents qui lui sont reprochés ; que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article L. 423-23 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Neven, représentant M. A…, présent ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er juillet 2002, a déclaré être entré en France le 25 mai 2018, à l’âge de quinze ans afin de rejoindre son père, en situation régulière sur le territoire français. Il réside depuis cette date sur le territoire français où il a effectué sa scolarité. Il a obtenu en 2022 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste. Il a poursuivi ses études en alternance et a été reçu en juin 2025 à un bac professionnel spécialité « aménagement paysagers ». Il a été embauché le 1er août 2025 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet par l’employeur qui l’avait accueilli en apprentissage. Le requérant a sollicité, dès le 15 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, une carte de séjour en qualité d’étudiant. Il s’est vu remettre le même jour un récépissé de demande de carte de séjour d’une durée de six mois, qui a été renouvelé ensuite tous les trois mois et dont le dernier était valable jusqu’au 5 janvier 2026. Par un arrêté en date du 10 octobre 2025, dont le requérant demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France depuis l’âge de quinze ans et à la qualité de son parcours scolaire et professionnelle, M. A…, qui est privé de toutes ressources, alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er août 2025, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, eu égard à la qualité de son parcours scolaire et à l’intensité de son insertion sociale et professionnelle, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, afin de lui permettre de poursuivre son emploi, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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