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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2025, N° 2501653 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2501653 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour un montant de 1 500 euros à actualiser au jour de l’ordonnance ;
2°) lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté les prescriptions de l’ordonnance n° 2501653 du 18 février 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2501653 du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme B C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2501653 du 18 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous Mme B C pour l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 février 2025. Mme B C demande la liquidation provisoire de cette astreinte.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2501653 du 18 février 2025 a été communiquée à la préfète de l’Isère le 18 février 2025 à 17h36 qui en a pris connaissance le 21 février 2025 à 09h42. La préfète de l’Isère disposait ainsi d’un délai jusqu’au 26 février 2025 pour délivrer à Mme B C le rendez-vous prescrit. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler vingt-huit jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros qui sera versée Mme B C.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
6. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Marcel, avocate de Mme B C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros à Mme B C en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B C à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 500 euros à Me Marcel en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25027802
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