Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2206959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, l’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost, représentée par Me Comignani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-de-Beynost a déclaré d’intérêt général le projet d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et de résidence autonomie sur le site de la Sathonette et approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une note de synthèse conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et que les conseillers municipaux se sont prononcés sur la base d’information incomplète, dès lors que les modifications préconisées par le commissaire enquêteur n’ont pas été portées à leur connaissance ;
— cette délibération n’a pas été précédée d’une procédure de concertation préalable, alors pourtant que la commune s’est soumise elle-même à cette procédure dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme, laquelle est indissociable de la mise en compatibilité ;
— l’appréciation de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) sur l’examen au cas par cas a été faussée par les imprécisions affectant le dossier qui lui a été transmis ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de contenir le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées, les avis exhaustifs des services de l’eau du département et de l’organe de gestion du schéma de cohérence territoriale ;
— la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain ;
— elle méconnaît le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
— le projet d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne respecte pas le plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrain approuvé le 28 novembre 2006, dès lors que ce dernier interdit la réalisation de sous-sol dans la zone BT.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier de la qualité pour agir en justice de sa présidente ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Fromont, représentant la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-de-Beynost a déclaré d’intérêt général le projet d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et de résidence autonomie sur le site de la Sathonette et approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ce projet.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Toutefois, la présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
4. Malgré la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maurice-de-Beynost dans son mémoire en défense du 22 novembre 2022, dûment communiqué au conseil de l’association requérante, qui l’a consulté sur l’application Télérecours le 24 novembre suivant, cette dernière n’a pas produit ses statuts, ni, en tant que de besoin, une délibération de son organe compétent donnant mandat à sa présidente, Mme B A, pour agir en justice en son nom. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce que l’association requérante ne justifie pas que son recours a été introduit par une personne ayant qualité pour ce faire et de rejeter la requête pour irrecevabilité.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Beynost sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense des intérêts et du cadre de vie de la Côtière de Saint-Maurice-de-Beynost et à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206959
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