Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2024, N° 24DA00530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 1er avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Legloahec-Legigan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise afin de décrire son état de santé, déterminer si ses infirmités résultent d’un état pathologique antérieur et d’évaluer son taux d’invalidité et le cas échéant, ses perspectives d’évolution dans le temps ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension pour infirmité nouvelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en raison des contradictions entre l’expertise diligentée par le ministre des armées et celle réalisée par son assureur, il y a lieu que le tribunal ordonne avant dire droit une expertise afin de décrire son état de santé, déterminer si ses infirmités résultent d’un état pathologique antérieur et d’évaluer son taux d’invalidité et le cas échéant, ses perspectives d’évolution dans le temps ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 27 juin 2025, ce dernier non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2022 du ministre des armées sont irrecevables et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 29 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise confiée au Dr C ;
— l’ordonnance du 28 mars 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a alloué à l’expert une allocation provisionnelle de 2 800 euros ;
— l’ordonnance n° 24DA00530 du 30 décembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Legigan, représentant M. A.
Le ministre des armées n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, auparavant maréchal des logis-chef affecté à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Paris – Charles de Gaulle, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 janvier 2002. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée par arrêté du 26 août 2002, au taux d’invalidité de 15 % pour l’infirmité « Séquelles d’entorse récidivante du genou gauche ». Par un courrier du 19 février 2021, l’intéressé a sollicité la révision de sa pension d’invalidité pour la prise en compte d’infirmités nouvelles, consistant en une bérylliose et une fibrose pulmonaire, qu’il considère comme la conséquence de l’inhalation de fumées toxiques alors qu’il participait à l’enquête judiciaire consécutive au crash du Concorde survenu le 25 juillet 2000 à Gonesse. Après expertise médicale réalisée le 10 janvier 2022 et avis de la commission consultative médicale du 7 juin 2022, le ministre des armées a, par la première décision attaquée du 30 juin 2022, rejeté cette demande. Par un courrier du 28 novembre 2022, M. A a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité. Par la seconde décision attaquée du 22 mars 2023, ladite commission a rejeté ce recours. Le 1er juin 2023, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance n° 2302148 du 26 février 2024, a prescrit une expertise. Par une ordonnance n° 24DA00530 du 30 décembre 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette ordonnance et rejeté la demande d’expertise présentée par M. A devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 juin 2022 du ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A s’étant substituée à la décision du 30 juin 2022 du ministre des armées, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre doit par suite être accueillie.
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2023 de la commission de recours de l’invalidité :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : () / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; () « . Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : » La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle ".
S’agissant de l’infirmité 1 Bérylliose :
5. Aux termes de l’article L. 121-4 dudit code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 125-3 dudit code : « Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux afférent à l’échelon supérieur. () ». Aux termes de l’article D. 125-4 du même code : « Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. () ».
5. Aux termes du titre VI, concernant l’appareil respiratoire, du guide-barème n° 1 annexé au code des pensions militaires d’invalidité : " Chapitre Ier / Préambule / Les affections de l’appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire. / Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d’apprécier le handicap respiratoire. / L’évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l’exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l’équilibre acide/base et des pressions partielles d’oxygène et de gaz carbonique. () / Chapitre II / Aspects cliniques et évaluation des taux d’invalidité / Section A / Les insuffisances respiratoires chroniques / L’exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel. / Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d’effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l’hémoglobine (SaO2) transcutanée. / Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d’oxygène à l’effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire. / La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif. / La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde – CV = capacité vitale). / Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme. / Dans ces cas, le taux d’invalidité ne peut être de plus de 10 %, sauf pour les lésions pleurales dues à l’amiante. () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours de l’invalidité a refusé d’ouvrir à M. A un droit à pension au titre de l’infirmité en cause au motif que le taux d’invalidité qui en découle est inférieur à 10 %.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi le 10 janvier 2022 par un médecin pneumologue, que le lavage bronchoalvéolaire et les analyses sanguines réalisés ont révélé une lymphocytose, ainsi qu’une présence de glutamate en position 69 sur le HLA DP B1, caractéristique de 80 à 90 % des porteurs de bérylliose, qui ont permis de conclure que la fibrose pulmonaire présentée par M. A était secondaire à cette pathologie, pouvant être rattachée à son exposition aux aérocontaminants lors de son intervention sur les lieux du crash aérien. Au regard des résultats des explorations fonctionnelles respiratoires et de l’épreuve d’effort conduites sur l’intéressé, dans les limites de la normale, l’expert a évalué son taux d’invalidité à 5 %. Contrairement à ce que soutient M. A, ces conclusions, en particulier le taux d’invalidité retenu, ne sont pas contredites par l’expertise réalisée le 29 mars 2023, à la demande de l’assureur de l’intéressé, par un médecin généraliste, qui a estimé que le déficit fonctionnel respiratoire qu’il présente est minime et justifie un taux entre 0 et 10 %. Ces conclusions ont par ailleurs été confirmées par le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité dans son avis du 28 janvier 2022 et par la commission consultative médicale dans son avis du 7 juin 2022. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin, en l’absence de contradiction entre les différentes expertises déjà réalisées, d’en ordonner une nouvelle avant dire droit, M. A n’établit pas que le déficit respiratoire découlant de la bérylliose qui l’affecte justifierait un taux d’invalidité au moins égal à 10 %.
S’agissant de l’infirmité 2 Asbestose :
9. Aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Est présumée imputable au service : () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; () ".
10. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () ». Aux termes de l’article L. 461-2 dudit code : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. / Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. / D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés. () ». L’article R. 461-3 du même code prévoit que ces tableaux constituent l’annexe II de son livre IV.
11. Il ressort du tableau n° 30 de l’annexe II mentionnée l’article R. 461-3 précité que l’asbestose est désignée de la façon suivante : « A.- Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite ».
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité du 10 janvier 2022, qu’un scanner réalisé le 12 janvier 2018 a permis d’observer chez M. A un aspect de pneumopathie infiltrante diffuse avec présence de réticulations fines faisant évoquer des lésions fibrosantes débutantes, lesquelles ont justifié la mise en place d’un suivi médical, sans cependant présence de plaque pleurale caractéristique d’une exposition à l’amiante. Les biopsies bronchiques et le lavage alvéolaire réalisés en février et septembre 2018 n’ont pas révélé d’anomalies particulières, ni de lésion suspecte de malignité ou de corps asbestosiques. Un scanner réalisé en novembre 2021 a mis en évidence des calcifications coronaires, une augmentation du calibre bronchique et de discrètes opacités interstitielles. Après analyse des investigations déjà menées et examen clinique, l’expert a estimé qu’il n’existait pas, sur les scanners, de lésion évocatrice d’une pathologie liée à l’inhalation de fibres d’amiante et que M. A ne présente ainsi pas d’asbestose. Il en a déduit que la symptomatologie fonctionnelle qu’il présente est à rattacher à son état allergique antérieur. Contrairement à ce que l’intéressé soutient, ces conclusions ne sont pas contredites par l’expertise précitée du 29 mars 2023, l’expert, après avoir conclu à exposition indéniable de ce dernier aux poussières d’amiante, s’est borné, à rappeler les résultats du scanner thoracique et les termes du tableau n° 30 cités au point précédent, sans en déduire la présence d’asbestose, non confirmée biologiquement, ni même de signes radiologiques spécifiques. Ces conclusions ont par ailleurs été ultérieurement confirmées par le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité et la commission consultative médicale. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin, en l’absence de contradiction entre les différentes expertises réalisées, d’en ordonner une nouvelle avant dire droit, M. A n’établit pas présenter l’infirmité en cause.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit l’expertise sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2023 de la commission de recours de l’invalidité doivent être rejetées.
Sur les dépens :
14. Par une ordonnance susvisée du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a alloué à l’expert désigné par une ordonnance du 29 février 2024 une allocation provisionnelle de 2 800 euros.
15. Par suite de l’annulation de cette dernière ordonnance par l’ordonnance susvisée du 30 décembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai, l’expert désigné a renvoyé à M. A, pour annulation, le chèque adressé pour règlement de l’allocation provisionnelle.
16. Il en résulte qu’aucuns dépens n’est à mettre à la charge d’une des parties.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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