Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2300815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 janvier 2023, 31 décembre 2024 et 20 février 2025, Mme C A, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre de gérontologie Les Abondances a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la consultation de la commission consultative paritaire est intervenue postérieurement à l’entretien préalable de licenciement et a ainsi méconnu les dispositions de l’article 44-1 ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une autorisation de l’inspection du travail alors qu’elle exerce le mandat de représentante du personnel ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle méconnaît les droits de la défense et que les règles de quorum n’ont pas été respectées lors de la séance de la commission consultative paritaire ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été informée ni de son droit au silence, ni des informations relatives à la tenue de la réunion de la commission consultative paritaire ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur des faits matériellement inexistants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 août 2023 et 29 janvier 2025, le centre de gérontologie Les Abondances conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le centre de gérontologie Les Abondances a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 17 mars 2025, et qui n’a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Funke, substituant Me Fau, représentant le centre de gérontologie Les Abondances.
Une note en délibéré, produite pour le centre de gérontologie Les Abondances, a été enregistrée le 15 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 27 juin 1959, a été recrutée en qualité d’infirmière d’encadrement paramédical dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2016 par le centre de gérontologie Les Abondances. Par un courrier du 1er juin 2022, la requérante a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement prévu le 15 juin 2022. A la suite de l’avis de la commission consultative paritaire du 8 novembre 2022, la directrice du centre de gérontologie Les Abondances a décidé, le 16 novembre 2022, de licencier Mme A pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : " () III.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () « . Aux termes de l’article 44-1 du même décret : » La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1 doit intervenir avant l’entretien préalable mentionné à l’article 43 en cas de licenciement d’un agent : / 1° Siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 9 février 2019 portant composition nominative de la commission consultative paritaire, de l’attestation du 2 décembre 2022 de la secrétaire générale de l’Union départementale SAS CGT 92 et du dossier de saisine de la commission consultative paritaire du 20 juillet 2022, que Mme A siégeait au sein de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels du département des Hauts-de-Seine et avait la qualité d’agent protégé. Dès lors, le centre de gérontologie Les Abondances avait, sur le fondement de l’article 44-1 du décret 6 février 1991 précité, l’obligation de saisir la commission consultative paritaire avant de convoquer Mme A à un entretien préalable au licenciement. Or, il est constant que la requérante a été reçue à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le 15 juin 2022, et que la commission consultative paritaire s’est réunie, le 8 novembre 2022, pour émettre un avis sur la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle la concernant. Dans ces conditions, en convoquant la requérante à un entretien préalable à licenciement pour insuffisance professionnelle avant la saisine de la commission consultative paritaire compétente, le centre de gérontologie Les Abondances n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 44-1 précité et doit être regardé comme ayant privé Mme A, agent protégé, d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 novembre 2022, par laquelle la directrice du centre de gérontologie Les Abondances a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre de gérontologie Les Abondances sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 du centre de gérontologie Les Abondances est annulée.
Article 2 : Le centre de gérontologie Les Abondances versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre de gérontologie Les Abondances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre de gérontologie Les Abondances.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300815
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Conjoint ·
- Garde ·
- Personnel pénitentiaire
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Interprétation ·
- Département d'outre-mer
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Illégal ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Prénom ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Demande en intervention ·
- Action en référé ·
- Irrecevabilité
- Enfant ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Autorité parentale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Pakistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Département ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Emploi ·
- Radiation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.