Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 23 déc. 2024, n° 2301061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 15 juillet 2024 sous le n°2301061, M. C A, représenté par Me Benedetti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 novembre 2022 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui verser l’intégralité des allocations auxquelles il pouvait prétendre à compter du 16 novembre 2022 jusqu’au jour du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 123 750 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 16 novembre 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée, qui ne prend pas en considération ses problèmes de santé et ses recherches d’emploi, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— il a subi un préjudice « moral et psychologique » évalué à 123 750 euros résultant des pressions psychologiques exercées par le département de Saône-et-Loire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2023 et 27 août 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 novembre 2023 sous le n° 2303134, M. C A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2023 lui refusant l’ouverture de droits au RSA ;
2°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de désigner un référent en vue de la signature d’un contrat d’engagement réciproque et de lui verser le RSA à compter du mois de décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 224 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour avoir droit au RSA ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été en mesure de se voir désigner un référent en vue de la signature d’un contrat d’engagement réciproque défini à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a présenté ses observations le 9 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2401409, M. C A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juin 2023 lui refusant l’ouverture de droits au RSA ;
2°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui ouvrir rétroactivement des droits au RSA et de désigner un référent en vue de la signature d’un contrat d’engagement réciproque.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour avoir droit au RSA :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été en mesure de signer un contrat d’engagement ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— la requête étant tardive, elle n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de revenu minimum d’insertion le 22 décembre 2006. Après lui avoir infligé des avertissements les 26 octobre 2018 et 7 décembre 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a réduit ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de mars 2022 par une décision du 11 février 2022, puis, par une décision du 10 juin 2022, a procédé à une nouvelle réduction du versement de l’allocation de RSA de moitié pour une durée de quatre mois à compter du mois de juillet 2022. Le recours présenté par l’intéressé contre cette décision du 10 juin 2022 a été rejeté le 3 octobre 2022. Par une décision du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a procédé à la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du RSA. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision par l’allocataire a été rejeté le 20 février 2023. Le 5 décembre 2022, M. A a présenté une demande de RSA qui a été rejetée le 6 mars 2023. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision a été rejeté par une décision du 21 juin 2023. L’intéressé a présenté une nouvelle demande de RSA le 4 avril 2023 qui a été rejetée le 22 juin 2023. Le recours administratif préalable obligatoire de M. A présenté contre cette décision a été rejeté le 16 octobre 2023.
2. Par les requêtes nos 2301061, 2303134 et 2401409 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de radiation du 20 février 2023 ainsi que les décisions du 21 juin 2023 et du 16 octobre 2023 de refus d’ouverture des droits au RSA du président du conseil départemental de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de radiation :
S’agissant du cadre juridique applicable :
3. Tout d’abord, l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () « . Enfin, aux termes de l’article L. 262-24 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code ".
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA orienté vers France Travail élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Lorsqu’il est orienté vers un autre organisme, le bénéficiaire conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article.
5. Ensuite, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi () ne sont pas respectées par le bénéficiaire () « . L’article L. 262-38 de ce code dispose que : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () « . L’article R. 262-40 du même code prévoit que : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () ", c’est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.
6. Enfin, la personne qui conteste les décisions de suspension ou de radiation mentionnées au point 5 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
7. En premier lieu, eu égard à l’office du juge administratif défini à l’article 6, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui constitue un vice propre, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
8. En second lieu, le requérant fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé depuis 2016 – dépression sévère- qui l’empêchent de sortir de chez lui et d’honorer les convocations du département de Saône-et-Loire.
9. Toutefois, tout d’abord, comme l’indiquent les dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles mentionnées au point 3, il appartient à l’allocataire bénéficiaire du RSA de procéder à des démarches actives visant à trouver un emploi ou à assurer une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Le requérant, qui ne justifie d’aucune démarche active particulière en lien avec les services de France Travail, ayant même été radié de la liste des demandeurs d’emploi en 2022, et ne justifie pas davantage s’inscrire dans une démarche d’accompagnement en vue d’assurer son insertion sociale, ne conteste pas ne pas avoir respecté ses engagements.
10. Ensuite, il apparaît au dossier que depuis que M. A est allocataire du RSA en 2018, il a fait l’objet de deux mesures d’avertissement et de deux mesures de réduction de ses droits à ses allocations de RSA devenues définitives et que ces décisions étaient précisément motivées par l’absence des démarches indiquées au point 9 de sorte que l’allocataire ne pouvait pas ignorer les obligations lui incombant.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que si l’intéressé a été en arrêt maladie entre le 21 janvier 2022 et le 21 mars 2022, il n’établit pas, par les certificats médicaux très peu circonstanciés et peu probants au regard de sa prétendue pathologie, être dans l’impossibilité totale d’assurer une communication avec l’équipe pluridisciplinaire territorialisée en vue d’examiner sa situation, en particulier sa situation sociale, alors que le département a convoqué à plusieurs reprises M. A et lui a notamment proposé une visite à domicile 8 décembre 2022 qui a été refusée par l’allocataire. Le requérant a par ailleurs été invité à procéder à la reconnaissance de sa pathologie devant la maison départementale des personnes handicapées qui n’a pas été suivie d’effet. Dans ces conditions l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’un motif légitime particulier au sens de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, en procédant à la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du RSA, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou une erreur de fait.
En ce qui concerne les décisions de refus d’ouverture des droits au RSA :
13. Aux termes du second alinéa de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
S’agissant de la décision du 21 juin 2023 :
14. Il résulte de l’instruction que, moins d’un an après la décision de suspension de ses droits au RSA et après la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, M. A a présenté une nouvelle demande de RSA le 5 décembre 2022. L’intéressé ne s’est pas présenté à un rendez-vous avec l’équipe pluridisciplinaire territorialisée le 7 février 2023 alors que ce rendez-vous avait vocation à faire un point sur sa situation en vue de signer un projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles. Comme il le fait de façon récurrente avec les services départementaux et de France travail, l’intéressé, qui ne produit pas d’élément probant sur son état de santé ainsi qu’il a été dit au point 11, n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’honorer ce rendez-vous. Il n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de signer un des contrats mentionnés au second alinéa de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de RSA présentée par M. A.
S’agissant de la décision du 16 octobre 2023 :
15. Il résulte de l’instruction que, moins d’un an après la décision de suspension de ses droits au RSA et après la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, M. A a présenté une nouvelle demande de RSA le 4 avril 2023. L’intéressé ne s’est pas présenté à un rendez-vous avec l’équipe pluridisciplinaire territorialisée le 6 juin 2023 alors que ce rendez-vous avait vocation à faire un point sur sa situation en vue de signer un projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles. Comme il le fait de façon récurrente avec les services départementaux et de France travail, l’intéressé, qui ne produit pas d’élément probant sur son état de santé ainsi qu’il a été dit au point 11, n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’honorer ce rendez-vous. Il n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de signer un des contrats mentionnés au second alinéa de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de RSA présentée par M. A.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête n° 2401409, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 20 février 2023, du 21 juin 2023 et du 16 octobre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
18. Le requérant n’établit pas avoir subi de « pressions » fautives commises par le département de Saône-et-Loire alors que les services de cette administration ont tenté en vain d’accompagner le requérant avec une équipe pluridisciplinaire territorialisée. L’intéressé ne justifie pas davantage subir un préjudice particulier. Dès lors, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de Saône-et-Loire et ses conclusions à fin de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens dans la requête n° 2301061.
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A, Me Moutoussamy, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans la requête n° 2303134.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2301061, 2303134 et 2401409 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de Saône-et-Loire, à Me Benedetti et à Me Moutoussamy.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2301061, 2303134, 24014090
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