Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2310070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté pris en son ensemble :
— méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens d’annulation de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur,
— et les observations de Me Gueltas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 3 juin 1990 à Gujranwala, est entré en France le 5 septembre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
3. La décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B est notamment fondée sur l’avis du 11 mai 2023 par lequel le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis du préfet du Val-d’Oise sur la disponibilité au Pakistan des traitements et du suivi médical nécessaire dont M. A doit bénéficier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. A soutient qu’il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers son pays d’origine, le Pakistan, il doit être regardé comme invoquant implicitement la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément démontrant qu’il encourrait un risque réel et actuel pour sa santé ou sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision personnelle, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, qui n’établit l’existence d’aucun lien familial en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où réside son épouse, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Ausseil, conseiller,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. AusseilLa greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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