Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pellegrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Gap a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Gap à lui verser la somme de 43 242,10 euros au titre du règlement des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son engagement prévu le 31 juillet 2023 et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le maire a commis une illégalité fautive en procédant à son licenciement, dès lors que :
— les motifs de son licenciement ne lui ont pas été communiqués au cours de l’entretien préalable ;
— la lettre de licenciement n’est pas motivée ;
— la décision du maire de le licencier est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Guy, représentant M. B,
— et les observations de Mme A représentant la commune de Gap.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé en qualité d’ingénieur par la commune de Gap au poste de directeur des bâtiments par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 en application de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique. Par courrier du 29 septembre 2022 remis en mains propres le 30 septembre 2022, le maire de la commune a notifié à M. B son licenciement au terme de la période d’essai courant jusqu’au 30 septembre 2022. Par courrier reçu le 16 novembre 2022, M. B a présenté un recours gracieux auprès du maire en lui demandant « d’annuler » la décision procédant à son licenciement, et une réclamation tendant à ce que lui soient versées la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral en résultant et la somme de 43 242,10 euros au titre du règlement des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son engagement prévu le 31 juillet 2023. Par courrier du 9 décembre 2022, le maire a rejeté les demandes de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 portant rejet de ses demandes et de condamner la commune de Gap à lui verser la somme de 43 242,10 euros au titre du règlement des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son engagement prévu le 31 juillet 2023 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a exercé le 15 novembre 2022 un recours gracieux devant le maire de Gap tendant au retrait de sa décision de licenciement et a également formulé par le même courrier une demande indemnitaire préalable. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 procédant à son licenciement en fin de période d’essai ainsi que de la décision du 9 décembre 2022 en tant qu’elle rejette son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 29 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent./() La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () – de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. () « et aux termes de l’article 42 de ce décret : () » Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 13 ou aux 1° à 4° du I de l’article 39-3 l’employeur territorial informe l’agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ".
5. Il est constant que M. B a été employé par contrat à durée déterminée du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 et qu’il a été licencié le 30 septembre 2022. Il résulte des stipulations de l’article 1 de son contrat que celui-ci comportait conformément aux dispositions précitées, une période d’essai de deux mois, la durée du contrat initiale étant inférieure à deux ans. Le licenciement de M. B est ainsi intervenu au terme exact de sa période d’essai qui courait jusqu’au 30 septembre 2022.
6. En premier lieu, si le requérant soutient que les motifs de son licenciement ne lui ont pas été signifiés au cours de son entretien préalable du 28 septembre 2022, il ne l’établit pas, alors qu’il est mentionné, dans le courrier de convocation à son entretien du 28 septembre 2022, remis le jour-même en mains propres, que le maire envisageait de ne pas poursuivre son contrat de travail au terme de la période d’essai en raison de son intervention de nature à remettre en cause les orientations du programme municipal. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure sur ce point doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le licenciement d’un agent public contractuel au terme de la période d’essai prévue par le contrat n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle obligation de motivation ne résulte pas davantage des dispositions, inapplicables à la situation du requérant, de l’article 4 du décret du 15 février 1988 selon lesquelles « le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ». Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de licenciement doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été licencié au motif qu’il avait adressé un courriel le 26 septembre 2022 au sixième adjoint au maire en charge des travaux et au directeur des services techniques, leur faisant part de difficultés techniques relevées concernant le projet de la commune de requalification de l’esplanade Desmichels et de création d’une extension du parking souterrain. M. B, dans ce courriel, s’interroge notamment sur la faisabilité technique du « miroir d’eau » envisagé faute d’installation technique prévue par le projet, sur son emplacement, lequel ne permettrait pas de rendre l’effet attendu du reflet total de la façade de la caserne Desmichels, ainsi que sur l’emplacement des issues de secours, et propose, de manière très détaillée, la mise en œuvre d’un autre projet consistant en un musée des civilisations alpines. Si M. B soutient que cette proposition relevait des missions énoncées dans sa fiche de poste, il ne conteste pas avoir présenté aux élus un projet de grande ampleur très différent de celui envisagé en premier lieu par la commune et qui ne s’inscrivait pas dans les orientations décidées par l’autorité territoriale. Le maire a ainsi pu estimer que cette proposition était manifestement excessive en raison notamment de son caractère inopiné et détaillé, alors même que les projets phares du mandat 2020-2026 étaient déjà en cours de concrétisation, et qu’elle remettait en cause les grandes orientations du mandat entamé. Dans les circonstances de l’espèce, M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de licenciement prise par le maire à la fin de sa période d’essai de deux mois, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2022 et de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de Gap a rejeté son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Pour les motifs précédemment exposés aux points 2 à 8, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de licenciement de M. B au terme de la période d’essai de son contrat à durée déterminée serait entachée d’une illégalité fautive. En l’absence d’une telle illégalité fautive commise par la commune de Gap, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B en vue de la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime résulter de son licenciement doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gap, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Gap.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300774
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