Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2520756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juillet 2025, N° 2512474 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2025, le 14 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2512474 du 22 juillet 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2512474 du 22 juillet 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution de la part du préfet, cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026 et l’autorisant à travailler a été délivrée à Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2512474 du 22 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 11 heures 00, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2512474 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2512474 du 22 juillet 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Si Mme A… soutient que cette ordonnance n’a pas été entièrement exécutée, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivrée, le 20 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026. Dans ces conditions, alors que ladite ordonnance ne mentionne aucun délai de réexamen ni ne précise la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à Mme A…, les conclusions à fin d’injonction de la requérante sont désormais privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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