Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2024, n° 2432697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024 et un mémoire du 19 décembre 2024.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les observations de Me Carla Giovanna Valencia-Safi, avocat commis d’office, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète, qui souligne que le requérant n’a pas été poursuivi pour les faits de vol aggravé retenus par le préfet ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 29 décembre 2002, a fait l’objet le 10 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, attaché, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens soulevés à son encontre de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Si M. D fait valoir qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits de vol aggravé retenus par le préfet, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’il ne justifie de garantie de présentation, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 11 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et n’a pas d’adresse stable et effective. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. D’une part, contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à 36 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
11. D’autre part, le préfet a refusé d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment à l’absence, en l’état de l’instruction, de liens suffisants avec la France et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 décembre 2021, que le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Eu égard à ce qui précède, le préfet a pu, sur ces seuls motifs et sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
T. RENVOISELa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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