Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 15 avril 2025,
M. C… A…, représenté par Me Kherzane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire dès lors que l’arrêté de délégation de signature est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature manuscrite du préfet du Nord ; en outre, la mention « signé » dont cet acte est revêtu ne vaut pas signature électronique ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est en concubinage avec une compatriote ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle du fait de son état de santé et de sa relation avec une compatriote ayant conduit à la rupture des liens avec sa famille demeurée en Côte d’Ivoire.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est injustifiée au regard de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France le 12 août 2024, dénué de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le jour même au recueil n° 2024-394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. A cet égard, si M. A… se prévaut de l’illégalité de cet arrêté de délégation de signature, il ne peut toutefois utilement se prévaloir du vice de forme dont il serait entaché en application du principe énoncé au point précédent. En tout état de cause, la circonstance que la version publiée de l’arrêté du 6 décembre 2024, qui consiste en l’ampliation de cet acte, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, mais seulement l’indication « signé », laquelle permet d’établir l’existence d’une signature effective, est sans incidence sur la légalité de la délégation accordée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 22 janvier 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Plus précisément, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une durée de présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… déclare avoir fui son pays avec sa compagne, et compatriote, en raison des pressions et risques pour leur sécurité résultant du fait que leur relation « interreligieuse » n’était pas acceptée par leurs proches. Toutefois, en se bornant à produire une unique attestation de sa concubine, dont il ne donne au demeurant aucune précision quant à sa situation administrative vis-à-vis du séjour en France, le requérant, qui n’a d’ailleurs pas sollicité de demande d’asile, ne démontre pas la véracité du récit dont il se prévaut. Par ailleurs, l’intéressé, présent sur le territoire français depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, ne fait pas état de quelconques liens sociaux tissés sur le territoire français, autres que ceux qu’il entretiendrait avec sa partenaire. En outre, si M. A… invoque la mise en place d’un suivi médical débuté au mois de décembre 2024 à l’Assistance-publique des Hôpitaux de Paris pour le traitement du virus de l’hépatite B dont il est atteint, cette circonstance, alors qu’il reconnaît lui-même ne pas avoir sollicité un droit au séjour en raison de son état de santé, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a pris l’arrêté attaqué, quand bien même il a considéré, à tort, que M. A… était célibataire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens, de même que celui tiré de l’erreur de fait, doivent être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des développements qui précèdent que le préfet du Nord, nonobstant la circonstance qu’il a considéré à tort que M. A… était célibataire, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». A cet égard, l’article L. 612-3 de ce code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’établit pas, par la seule production d’une attestation d’élection de domicile dont la date de début de validité est postérieure à l’édiction de la décision attaquée, disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé fait état de son couple et de son état de santé, le préfet du Nord, qui a suffisamment justifié sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en considérant, aux visas du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… ne justifie pas, compte tenu de sa situation telle que décrite au point 11 et par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, et notamment « la réalité sanitaire » et « l’inexistence des soins en matière de traitement de l’hépatite B » dont il se prévaut en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les circonstances que le requérant n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient suffire à démontrer que l’autorité préfectorale aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il s’ensuit que les moyens tirés du caractère injustifié de cette mesure ainsi que de ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent, tous deux, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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