Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2026, n° 2602174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture, dans un délai de cinq jours, afin qu’il puisse récupérer son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à sa remise immédiate sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles lui permettraient de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 18 mai 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, lesquels l’ont informé, par un courrier qu’il a reçu le 4 mars 2026, qu’il serait prochainement convoqué pour récupérer un titre de séjour valable jusqu’au 4 août 2027. Pour justifier ses demandes, M. B… soutient que les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles lui permettraient de justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la capture d’écran « AGDREF » produite en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 juillet 2026 a été édité au nom du requérant lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire jusqu’à cette date. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… ne présentent pas un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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