Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de Montriond a réglementé la circulation sur une portion de la route des Lindarets.
Il fait valoir que depuis trois ans, la route est fermée, d’une part, en mai et juin pour travaux et, d’autre part, en juillet et août de 10 à 17 heures afin d’imposer une montée par télécabine ; que cette fermeture cause un préjudice à son commerce de souvenirs dont la pérennité est menacée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le requérant fait état du préjudice causé à son activité commerciale, dont il a par ailleurs demandé à la commune de l’indemniser, il ne se prévaut d’aucune illégalité de la décision en litige, pas plus que d’une urgence justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. La requête, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 521-2 précité, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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