Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me O’Rorke, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 75 463,86 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l’administration à son obligation de sécurité et de santé au travail et de protection contre le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’ampleur des dommages subis n’a été révélée qu’à l’occasion de l’expertise médicale du 13 septembre 2022 ;
— elle a subi un harcèlement moral depuis 2015, qui en raison de la carence fautive de son employeur en matière de sécurité et de protection de la santé de ses agents notamment pour y mettre fin, lui ouvre droit à indemnisation ;
— le préjudice tant patrimonial qu’extra-patrimonial résulte de son état de sinistrose, évalué à 15 000 euros, des frais engagés pour le suivi psychologique à hauteur de 800 euros, et de la perte d’une fraction de son traitement depuis novembre 2020, évaluée à la somme de 59 663,86 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2024 et le 7 avril 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Paul représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les faits reprochés datant de février 2015 étant couverts par la prescription ;
— l’arrêté du 29 juin 2022 la plaçant en congé maladie ordinaire est devenu définitif,
— par conséquent, la demande indemnitaire fondée sur l’illégalité de cet arrêté est irrecevable ;
— subsidiairement, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 5 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me de Rambures substituant Me O’Rorke, représentant Mme B,
— et les observations de Me Garnier pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice principale de 1ère classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Saint-Paul depuis 2006, en charge du contentieux pénal de l’urbanisme. A la suite d’incidents survenus les 20 et 23 février 2015 reconnus comme étant imputables au service, elle a été placée en congé pour accident de service du 24 février 2015 au 31 octobre 2015, prolongé jusqu’au 28 juin 2017. Par un arrêté du 4 mai 2017, conforme à l’avis de la commission de réforme du 13 avril 2017, le maire de Saint-Paul a mis fin au congé pour accident de service à compter du 1er mai 2017 et l’a placée en congé maladie ordinaire jusqu’au 28 juin 2017. A la suite d’un arrêt de la cour d’appel administrative de Bordeaux n° 19BX01492 rendu le 22 décembre 2021 qui a annulé les arrêtés des 4 mai, 6 juillet et 3 octobre 2017, par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Saint-Paul a modifié la date de prise d’effet de la fin du congé pour accident de service en la fixant au 1er novembre 2017. Par un courrier du 3 juillet 2023, Mme B a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé une demande d’indemnisation à hauteur de 49 554,49 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du manquement de la collectivité à son obligation de sécurité et de santé des agents au travail, et à son obligation de protection contre le harcèlement moral dont elle s’estime victime. Par un arrêté du 15 octobre 2024 pris en cours d’instance, Mme B a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 75 463,86 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres I à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2o Des actions d’information et de formation ; 3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
3. Pour soutenir que la commune aurait manqué à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé, Mme B se prévaut des comptes-rendus d’évaluation professionnelle établis de 2006 à 2009 ainsi qu’en 2013, lesquels soulignent la difficulté d’exercice de ses missions et évoquent la nécessité de renforcer le service afin de l’aider dans ces missions. Toutefois, si elle fait état d’un certain isolement face à des situations qu’elle interprète comme étant constitutives de situations à risque, liées au climat « d’agressivité des administrés mécontents d’avoir été verbalisés » qu’elle évoque en des termes généraux, ces éléments dénués de caractère circonstancié ne permettent pas de caractériser un quelconque manquement par la commune à son obligation de sécurité des agents. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Paul, à raison de ce manquement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L.135-6 du même code : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. »
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, Mme B expose avoir fait l’objet d’attaques de la part des agents du service allant jusqu’à sa mise à l’écart, sans apporter de précisions utiles sur la nature et les auteurs de ces attaques et de l’hostilité dont elle aurait été victime, notamment lors de la réunion organisée le 19 février 2015 par sa supérieure hiérarchique. Si elle fait notamment état de la plainte déposée à la gendarmerie de Saint-Paul contre une collègue, dont le fils aurait fait l’objet d’un contrôle de sa part, il résulte des termes de cette plainte recueillie par procès-verbal du 24 février 2015, dont les suites ne sont d’ailleurs pas connues, qu’elle a mis en cause cette collègue « pour avoir allégué sur (sa) compétence au travail ». En outre, si la remise en question de ses compétences professionnelles par cette collègue a provoqué chez elle un sentiment d’humiliation et de dévalorisation, alors que par ailleurs le dernier rapport d’expertise concluant à son inaptitude a mis en évidence un trouble dépressif évolutif, elle indique qu’il s’agissait de « la première fois ». Ainsi, elle ne fait pas la démonstration de l’existence d’indices laissant présumer d’une situation de harcèlement moral. En tout état de cause, alors que les incidents survenus en février 2015 ont été pris en compte par la commune de Saint-Paul au titre du congé pour accident de service, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Paul à raison d’un quelconque manquement à son obligation de protection.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Paul à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, sa demande présentée à ce titre doit être également rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Saint-Paul sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente
A.BLINLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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